Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Delmotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’a pas de récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité depuis le 18 août 2025, que le paiement de ses droits par la caisse d’allocations familiales ainsi que son allocation aux adultes handicapés sont suspendus, préjudiciant sa situation financière ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par une décision du 23 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité géorgienne, a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 19 octobre 2023 jusqu’au 18 août 2025. Le 13 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime et a obtenu une attestation de confirmation de dépôt, le 13 mai 2025. En l’absence de réponse du préfet de la Charente-Maritime à cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à l’existence de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la mesure demandée a ainsi pour effet de faire obstacle à la décision implicite de rejet de sa demande sans que M. B… ne démontre à cet égard, l’existence d’une situation de péril grave qui justifierait que le juge des référés déroge au principe posé au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Poitiers, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
S. GAGNAIRE
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