Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Avignon de procéder à la régularisation de sa situation administrative et statutaire par la création du poste sur lequel elle a été affectée temporairement et son reclassement sur ce poste.
Elle soutient que :
— à l’issue de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle a été affectée sur un poste administratif sans qu’aucun arrêté ne soit intervenu pour régulariser sa situation malgré les nombreuses relances qu’elle a adressées à la commune ;
- cette situation provisoire qui entraine une insécurité juridique affectant sa carrière et ses droits statutaires et constitue une carence fautive du maire à régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou tendant au paiement d’une somme d’argent après décision de rejet d’une réclamation préalable. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme A… n’est pas dirigée contre un décision et ne vise à pas à obtenir le paiement d’une somme d’argent mais tend exclusivement à ce que le tribunal, après avoir constaté la carence fautive de la commune d’Avignon à régulariser sa situation administrative, enjoigne à son maire de procéder à cette régularisation. Elle ne comporte ainsi que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et est donc manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance. Elle doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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