Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 nov. 2025, n° 2519136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 21 novembre 2025, M. F…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans la commune de Bobigny pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit et en fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il a été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
il méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a prononcé par un arrêté du même jour son placement en rétention administrative faute de garanties de représentation suffisantes et que le juge des libertés et de la détention a prononcé sa remise en liberté;
l’assignation à résidence n’apparaît pas comme étant une mesure adaptée et proportionnée à sa situation.
Par un courrier du 24 novembre 2025, une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a produite le même jour, et qui a été communiquée à M. E….
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 14 janvier 2001, a fait l’objet, le 12 juin 2024, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 octobre 2025, notifié à l’intéressé le jour même, M. E… a été placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 24 octobre 2025, rendue à 16h59, le juge des libertés et de la détention a annulé son placement en rétention administrative. Par une décision datée du 20 octobre 2025, notifiée à M. E… le 24 octobre 2025 à 17h35, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné l’intéressé à résidence dans la commune de Bobigny pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. E… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés assignant à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, afin signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait, et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier son article L. 731-1, rappelle que M. E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 12 juin 2024 et indique que si le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, précisant à cet égard que l’intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, des démarches sont nécessaires dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que le préfet, qui n’avait pas à faire figurer dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E… avant de décider de l’assigner à résidence.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour l’administration de placer en rétention un étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, est inopérant à l’encontre de la décision prononçant l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a initialement prononcé, par un arrêté du 20 octobre 2025, le placement en rétention de M. E… dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours et que, par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a annulé ce placement en rétention et prononcé sa remise en liberté, n’interdisait aucunement à l’administration de décider d’assigner à résidence le requérant à compter de la notification, le 24 octobre 2025, de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, en soutenant que « la décision n’est pas appropriée à la situation individuelle de M. E… car il n’a pas de garanties de représentation effectives conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », le requérant ne critique pas utilement la mesure d’assignation à résidence contestée et ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir qu’elle ne serait pas adaptée ou proportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire complémentaire ni développés à l’audience, ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien fondé et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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