Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2407724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Assistance Tutelle Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par l’association Assistance Tutelle Var, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l’examen de sa demande d’asile sur le fondement de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours () ». Ces dispositions imposent, avant toute contestation d’une décision de clôture d’examen de demande d’asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Mme B n’a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens, de pièce justifiant du dépôt d’une demande de réouverture présentée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions précitées de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en l’absence d’une telle demande de réouverture, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Fait à Melun, le 12 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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