Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2407428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 juillet 2024 et 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, cela dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail et est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à la décision en litige ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation par le préfet, d’erreur de droit et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 mai 1969, a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d’un premier titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés à l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application du pouvoir général de régularisation du préfet. Une décision implicite de rejet est née le 14 juin 2022. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B…. Par un courrier du 12 février 2024 adressé à la préfecture par son conseil, M. B… a transmis des documents complémentaires d’actualisation de sa situation aux fins de réexamen de sa demande de titre. Par l’arrêté attaqué du 29 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informé de ce qu’il s’exposait à une mesure d’éloignement en cas de maintien irrégulier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, et alors même qu’elle ne fait pas mention de la naissance de la fille du requérant le 14 juin 2022, la décision contestée précise les éléments déterminants et actualisés de la situation de l’intéressé, en particulier son mariage avec une compatriote en juin 2018 et son emploi de boucher sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2020. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
M. B… soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise sans que la préfète ait statué sur la demande d’autorisation de travail dont elle était saisie, révélant un défaut d’examen préalable réel et sérieux. Toutefois, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône en défense, M. B… ne justifie pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et il ne répondait donc pas aux exigences des articles précités de l’accord franco-tunisien pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure en n’examinant pas au préalable la demande d’autorisation de travail datée du 15 janvier 2024 signée par son employeur, alors au demeurant qu’il n’établit pas que cette demande d’autorisation de travail aurait été régulièrement présentée par son employeur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Si M. B… soutient être présent de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas en produisant principalement des justificatifs médicaux qui ne permettent pas, à eux seuls, d’attester d’une présence continue au cours de ces années, notamment pour les années 2005 à 2011 et pour l’année 2014. Par ailleurs, pour l’année 2015, il produit seulement un relevé de compte pour la période du 19 décembre 2015 au 18 janvier 2016. Pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, il produit, outre des documents médicaux épars et quelques factures de téléphonie, des relevés de compte épars, qui font état d’achats récurrents en Italie, notamment au dernier trimestre 2019. Le requérant ne produit d’avis d’imposition que pour les années 2021 à 2023 incluses. Il produit enfin deux récépissés de demandes de titre de séjour dont un daté du 11 avril 2013 ainsi qu’une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour du 14 février 2022. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces produites que le requérant aurait résidé de manière certaine depuis plus de dix ans en France à la date de sa demande de certificat de résidence, ni même à la date de la décision contestée, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de près de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la durée de sa présence en France, ainsi que cela a été dit au point 6, et a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et sociales. La présence en France en situation irrégulière de son épouse tunisienne et de sa fille née en 2022 ainsi que son activité professionnelle de boucher, au demeurant exercée sans autorisation de travail, depuis mai 2020, ne suffisent pas à démontrer qu’il y aurait, ainsi qu’il le soutient, déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions et stipulations.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que M. B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions précitées, ni que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de ce que la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A- S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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