Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2026, n° 2601210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien situé en Avignon.
Il soutient :
qu’il ne comprends pas pourquoi il a d’emblée été soumis à l’imposition sur les friches commerciale alors qu’il exerce une activité culturelle reconnue qu’il ne lui a pas semblé nécessaire d’avoir à justifier du fait de sa notoriété ;
qu’il n’a jamais payé cette taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour demander la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien situé en Avignon, M. A… soutient qu’il a d’emblée été soumis à l’imposition sur les friches commerciale alors qu’il exerce une activité culturelle reconnue qu’il ne lui a pas semblé nécessaire d’avoir à en justifier du fait de sa notoriété et qu’il n’a jamais payer cette taxe. Le requérant n’assortit pas ces moyens de précisions ou d’une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors que l’administration fiscale a, elle, rejeté sa demande de décharge qu’il a contesté en prétextant d’une permanence électorale sur les lieux sans en justifier. M. A… n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l’introduction de la requête, soit le 13 mars 2026, complété sa requête d’aucun moyen ni pièce justificative. Dès lors, la requête de M. A…, dont les moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2601210 M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée pour information à la directrice départementale des finances publiques du Gard, responsable du contentieux de l’assiette dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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