Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2211359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2022 et 23 juin 2023,
M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Guillot, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… soutiennent que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors que le total des montants crédités sur leurs relevés de compte bancaire ne représente pas le double de leurs revenus déclarés ;
- l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, dès lors que la demande d’éclaircissements et la mise en demeure de compléter la réponse apportée à cette demande n’indiquent pas explicitement les crédits à justifier ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du 10 février 2020 est insuffisamment motivée ;
- le rapport rédigé par l’administration et adressé à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est, s’agissant des crédits injustifiés, insuffisamment motivé ;
- l’avis du 19 novembre 2021 de cette commission est infondé ;
- la procédure d’imposition dont ils ont fait l’objet est irrégulière, dès lors que les sommes regardées comme distribuées entre leurs mains résultent de la reconstitution du chiffre d’affaires de la SNC Le Marigny, déterminé aux termes d’une procédure de vérification elle-même irrégulière ;
- les sommes figurant au crédit du compte courant d’associé de la SCI Le Saint Bernard ne peuvent pas constituer des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que cette SCI distributrice n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- ils sont fondés à demander une réduction de 1 053 euros sur les 9 590,30 euros d’indemnités kilométriques réintégrés dans le résultat de la SNC Le Marigny et regardées comme des rémunérations occultes pour les requérants ;
- le crédit du 19 janvier 2017 d’un montant de 15 000 euros ne constitue pas des revenus d’origine indéterminée, dès lors qu’il s’agit d’un prêt familial ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du montant des distributions, dès lors que l’administration n’a pas procédé à une répartition bar-salle pour la reconstitution du chiffre d’affaires de la SNC le Marigny, que le pourcentage des pertes et offerts retenu est insuffisant, que le montant des recettes « bières TTC 2017 » retenu n’est pas le même dans la proposition de rectification du
18 juillet 2019 que celui contenu dans l’annexe 1 à cette proposition et que le stock final retenu est erroné ;
- l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts est infondée, dès lors que les rectifications sont infondées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 février 2023 et 28 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal
Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale, les revenus réputés distribués devant être imposés sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts en lieu et place du c. de l’article 111 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SNC Le Marigny qui a pour objet l’exploitation d’un bar-tabac a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 7 février 2019 au 11 juillet 2019. L’administration fiscale a procédé à la reconstitution du résultat des exercices clos les
31 décembre 2016 et 2017. M. et Mme C…, qui sont associés au sein de cette SNC, ont également fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au terme duquel, par une proposition de rectification du 10 février 2020, l’administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, notamment à raison de revenus d’origine indéterminée, taxés d’office en application des dispositions des articles L. 16 et
L. 69 du livre des procédures fiscales et des sommes regardées comme des revenus distribués par la SNC Le Marigny, imposées selon la procédure contradictoire, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation préalable du 17 février 2022, présentée par les requérants en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 7 juin 2022.
M. et Mme C… demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 22 février 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal
Île-de-France, a prononcé le dégrèvement d’une somme de 18 137 euros, correspondant à la réduction en base des sommes imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2017 et à l’abandon de la majoration prévue par les dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts. Les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme C… sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € (…) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ».
4. L’administration peut, lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, lui demander des justifications et, s’il s’abstient de répondre à cette demande ou n’apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d’office à l’impôt sur le revenu. Si les dispositions précitées, qui permettent à l’administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l’existence d’indices de revenus dissimulés l’autorisant à demander à l’intéressé des justifications, ne l’obligent ni à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l’a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l’origine n’est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction et en particulier de la demande d’éclaircissements du
22 juillet 2019, que le service vérificateur a estimé que le montant total des crédits non justifiés portés sur les comptes bancaires de M. et Mme C… s’élevait à 139 590, 06 euros, soit plus du double des revenus déclarés par les requérants au titre de l’année 2017, qui s’établissaient à un montant de
60 913 euros. Ainsi, il appartient aux requérants, qui soutiennent que le service ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que ce dernier a pris en compte, pour la détermination du montant total des crédits à justifier, des virements de compte à compte, de démontrer, par la critique desdits crédits, que le montant total des crédits restants à justifier représentent moins du double des revenus déclarés, soit un montant inférieur à
121 826 euros.
6. En l’espèce, d’une part, si les requérants critiquent la prise en compte d’un crédit du
22 septembre 2017 d’un montant 15 000 euros porté sur le compte bancaire personnel de M. C… détenu auprès de la Banque Populaire, il résulte de l’instruction que ce crédit ne figure pas parmi les crédits listés par le service vérificateur pour le calcul de la règle dites « du double ». D’autre part, si les requérant soutiennent que le crédit bancaire du 22 septembre 2017 libellé « SALAIRE SNC LE MARIGNY » d’un montant de 10 000 euros, porté sur le même compte bancaire, devait être neutralisé, il est constant que cette somme ne constitue pas un virement de compte à compte dès lors qu’elle provient de la SNC évoquée ci-dessus, qui l’a inscrite dans son grand livre établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, au débit du compte de charges n° 64400002 rémunération de l’exploitant. Dans ces conditions, à supposer même que les autres crédits bancaires critiqués par les requérants, d’un montant total de 17 500 euros, doivent être neutralisés, la déduction de cette somme du montant des crédits injustifiés initialement retenu par l’administration, soit
139 590,06 euros, ne permet pas d’aboutir à un montant inférieur à 121 826 euros. Par suite, l’administration a, à bon droit mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
7. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la demande d’éclaircissements du
22 juillet 2019 est suffisamment explicite quant à l’origine et au montant des crédits pour lesquels une justification est demandée dès lors qu’elle est accompagnée d’annexes, lesquelles font mention des dates des opérations en cause, de leur libellé ainsi que des sommes correspondantes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
8. Si les requérants soutiennent que la mise en demeure de compléter la réponse apportée par les contribuables du 4 novembre 2019 est également non explicite quant à l’origine et au montant des crédits restant à justifier, il est constant que cette dernière détaille les crédits pour lesquels la justification apportée est considérée comme suffisante, ce qui permettait aux requérants, par simple recoupement avec la demande initiale du service du 22 juillet 2019, de déterminer les compléments de réponses souhaités. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales.
9. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
10. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification du 10 février 2020 est suffisamment motivée quant à la détermination de la somme considérée comme constituant des revenus d’origine indéterminée, dès lors que celle-ci fait expressément référence à la demande de justification du 22 juillet 2019 et à la mise en demeure du
4 novembre 2019, lesquelles précisent, ainsi qu’il a été dit au point 7 et 8, le montant des crédits à justifier et, par suite, les sommes regardées comme des revenus d’origine indéterminée.
11. D’autre part, si les requérant soutiennent que, s’agissant des distributions résultant de la reconstitution des recettes de la SNC Le Marigny, la proposition de rectification du 10 février 2020 n’explique pas la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de cette société, et en particulier la méthode de détermination du coefficient de marge et de la marge pondérée, article par article, il est constant que cette proposition de rectification était accompagnée de la proposition de rectification du 18 juillet 2019 adressée à la SNC Le Marigny, aux termes de laquelle il est indiqué que le vérificateur a comparé les prix d’achats aux prix de ventes moyens afin d’obtenir un coefficient de marge pour chaque bière et chaque whisky référencés, puis a procédé au rapprochement entre la quote-part de chaque article avec leur coefficient de marge respectif pour établir ladite marge pondérée, le détail de cette méthode étant présenté dans un tableau de synthèse contenu dans une annexe à cette dernière proposition. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 57 du livre des procédures fiscales.
12. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Et aux termes de l’article L. 60 du même livre : « Le rapport par lequel l’administration des impôts soumet le différend qui l’oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article
1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé (…) ».
13. D’une part, M. et Mme C… ne peuvent utilement soutenir, pour démontrer l’irrégularité de la procédure d’imposition ou le caractère infondé des impositions en litige, que le rapport par lequel l’administration a soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le différend qui les oppose est insuffisamment motivé et que l’avis rendu le
19 novembre 2021 par cette commission est infondé.
14. D’autre part, les requérants soutiennent que, dès lors que la procédure d’imposition mise en œuvre dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SNC Le Marigny est irrégulière, faute pour l’administration de ne pas avoir saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires alors même que la société en avait fait la demande, les distributions résultant des rectifications proposées à cette société ont été réintégrées dans leur revenu à l’issue d’une procédure elle-même irrégulière. Toutefois, il est constant que la SNC Le Marigny a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Il s’ensuit que l’irrégularité de la procédure de vérification de la SNC, est, par elle-même, sans incidence sur l’imposition des époux C….
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes distribuées entre les mains des époux C… :
15. Aux termes de l’article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206. / Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. / Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles. ». Il résulte des dispositions de l’article 108 précité du code général des impôts que les revenus tirés par les associés de sociétés civiles qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ne sont pas imposables sur le fondement des articles 109 à 117 de ce code. Si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile relevant de l’article 8 du même code. En effet, dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu’elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats.
16. Il est constant que la SCI Le Saint Bernard, dont M. et Mme C… sont associés, n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Il s’ensuit que le service ne pouvait pas légalement imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la somme de 7 044 euros portée au crédit du compte courant d’associé de M. C… ouvert dans ladite SCI. Par suite, les requérants sont fondés à demander la réduction de leur base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 7 044 euros.
17. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
18. Il résulte de l’instruction que l’administration a, d’une part, réintégré dans le résultat de la SNC Le Marigny des frais kilométriques qu’elle avait comptabilisés en charges pour un montant de 9 590 euros et regardé ces sommes comme constituant des distributions appréhendées par les époux C…, sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et du c. de l’article 111 du même code. D’autre part, l’administration a procédé à la reconstitution des recettes de la même SNC et regardé les sommes reconstituées comme des distributions appréhendées par les époux C… sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
19. S’agissant des frais kilométriques, les requérants soutiennent que ces frais étaient justifiés à hauteur de 1 053 euros. Toutefois, en se bornant à produire un tableau récapitulatif des trajets nécessaires pour l’activité de la SNC Le Marigny, établi par leurs soins au cours du contrôle et dénué de toute pièce justificative, les époux C… n’apportent pas la preuve que la somme de
1 053 euros correspondrait à un remboursement de frais de déplacements opérés dans le cadre de l’activité de la société distributrice. Par suite, l’administration, qui apporte la preuve que les sommes sont dépourvues de caractère professionnel, est fondée à réintégrer la somme litigieuse dans les revenus de capitaux mobilier des requérants.
20. S’agissant de la reconstitution des recettes de la société distributrice, l’administration fiscale, qui peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi, demande à ce que soient substituées aux dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts celles du 1° du 1. de l’article 109 du même code.
21. Il résulte de l’instruction que les bénéfices correspondant aux recettes omises par la SNC Le Marigny, qui n’ont, ni été mis en réserve, ni incorporés au capital, ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et entrent, par suite, dans le champ d’application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Par conséquent, dès lors que les requérants n’ont été privé d’aucune garantie, il y a lieu d’admettre la substitution de base légale demandée par l’administration.
22. M. et Mme C… critiquent la méthode de reconstitution des recettes de la SNC Le Marigny et reprochent à l’administration de ne pas avoir déterminé une répartition précise entre les ventes au bar et en salle. Toutefois, une telle répartition a été rendu impossible par le fait que la société n’a conservé ni ses données de caisse ni les tickets « Z » et qu’elle a comptabilisé ses recettes au moyen d’une écriture globale mensuelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à reprocher au service d’avoir effectué une moyenne entre le prix au bar et le prix en salle.
23. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, les stocks finaux retenus par l’administration correspondent à ceux dont ils se prévalent, soit un stock final d’Amstel Luxe de 4 et non 2, et, s’agissant des Heinekein, un stock final de 9 et non de 0. Par suite, la critique de la méthode de reconstitution de recettes de la SNC Le Marigny manque en fait.
24. En se bornant à soutenir, s’agissant des bières en fût, que le pourcentage de 10% de pertes et offerts est notoirement insuffisant, les requérants n’apportent pas la preuve de ce qu’ils avancent. Par suite, les époux C… ne sont pas fondés à demander l’application d’un taux de pertes et offerts supérieur à celui que l’administration a retenu.
25. Si les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 18 juillet 2019 fait état d’un montant de reconstitution des recettes « bières » toutes taxes comprises, au titre de l’année 2017, différent de celui porté sur l’annexe 1 à cette proposition, l’incohérence alléguée manque en fait.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
26. Il appartient à l’administration fiscale, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un de ses parents et alors qu’elle ne se prévaut pas de l’existence entre eux d’une relation d’affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial, notamment en démontrant l’existence d’une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l’auteur du versement.
27. Pour considérer que le crédit bancaire du 19 janvier 2017, d’un montant de 15 000 euros, porté sur le compte bancaire de M. C…, constituait un revenu d’origine indéterminée, l’administration soutient que les requérants n’apportent pas la preuve qu’il s’agirait d’un prêt familial. Toutefois, le caractère non imposable de cette somme doit être présumé dès lors que ce crédit bancaire provient d’un chèque déposé par le fils des requérants. Il s’ensuit que les requérants sont fondés, en l’absence de preuve apportée par l’administration que le fils des époux C… n’avait pas de revenus suffisants pour prêter une telle somme à ses parents, à demander une réduction, en base, de leur revenu imposable dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les pénalités :
28. L’article 1729 du code général des impôts dispose que : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». La pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
29. Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré, appliquée aux revenus réputés distribués, l’administration fait valoir que M. C…, gérant et associé de la SNC Le Marigny, ne pouvait ignorer avoir perçu des sommes de cette société, dont les recettes n’étaient pas intégralement comptabilisées et les charges comptabilisées n’étaient pas justifiées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré des requérants et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à leur charge, en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
30. En revanche, s’agissant de l’application de cette majoration aux revenus d’origine indéterminée, l’administration se borne à faire valoir l’importance des sommes non déclarées au titre de l’année 2017 et l’incapacité des requérants à les justifier. Ce faisant, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré des époux C… et, par suite, du
bien-fondé des pénalités qui ont été mises à leur charge, en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
31. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont seulement fondés, d’une part, à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, à concurrence de la déduction de leurs revenus imposables de la somme de 7 044 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 15 000 euros dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et des pénalités correspondantes. D’autre part, ils sont fondés à demander la décharge de la majoration de 40% appliquée aux revenus d’origine indéterminée.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. et Mme C… de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… à concurrence du dégrèvement de 18 137 euros prononcé par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France le 22 février 2023.
Article 2 : Les revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de M. et Mme C… sont réduits, en base, au titre de l’année 2017, d’un montant de 7 044 euros.
Article 3 : Les revenus d’origine indéterminée imposables entre les mains de M. et Mme C… sont réduits, en base, au titre de l’année 2017, d’un montant de 15 000 euros.
Article 4 : M. et Mme C… sont déchargés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts appliquée aux revenus d’origine indéterminée.
Article 5 : M. et Mme C… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à concurrence des réductions de bases imposables prononcées aux articles 2, 3 et 4.
Article 6 : L’État versera à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C… et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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