Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2423425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de la convoquer en préfecture afin de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant du cursus suivi et de sa situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a ajouté une condition tenant à l’obtention d’un diplôme, non prévue par la loi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 20 septembre 1996, entrée en France le 2 août 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle était célibataire. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est pacsée avec un ressortissant français depuis le 16 novembre 2022, qu’elle réside à ses côtés depuis cette date et qu’elle en avait informé les services préfectoraux. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B dans les locaux de la préfecture afin qu’elle puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour, au regard de sa situation maritale actuelle, alors qu’elle est désormais conjointe de ressortissant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 16 août 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B dans les locaux de la préfecture afin qu’elle puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour, au regard de sa situation maritale actuelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423425
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