Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2105384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2021 et 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boumaza, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des instances 2003486 et 2105384 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel la commune de Marseille a procédé au retrait du permis de construire modificatif tacite du 5 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de joindre les instances n° 2003486 et 2405384 ;
— l’arrêté en litige a été notifié en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et qu’il lui a été notifié tardivement, alors qu’il était titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 5 décembre 2020 ;
— la surélévation projetée en façade nord-ouest comme la rénovation d’un escalier existant en limite sud-est ne méconnaissent pas les dispositions de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme alors en vigueur et relatives aux distances par rapport aux limites séparatives.
La procédure a été communiquée à la commune qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Garnerone pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 27 mai 2019 un dossier de permis de construire pour l’extension et la surélévation d’une maison individuelle située 1B boulevard du centre que le maire de Marseille a accordé par un arrêté du 14 novembre 2019. Il a déposé le 5 octobre 2020 une demande de permis de construire modificatif, auquel il n’a pas été répondu à l’expiration d’un délai de deux mois. Par un arrêté daté du 2 mars 2021, le maire de la commune de Marseille a retiré ce permis modificatif tacite. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021. M. B a informé le tribunal qu’il avait obtenu le 28 mai 2024 un permis de construire modificatif tacite en vue de l’extension et la surélévation d’une maison individuelle, avec création d’un balcon, alignement de la façade de la surélévation nord/ouest avec le rez-de-chaussée existant et modification d’une ouverture de la façade ouest et a communiqué le certificat de permis modificatif tacite du 23 octobre 2024.
2. Les requêtes n°2003486 et 2105384 ne présentent pas à juger des questions similaires, il n’y a pas lieu de les joindre.
3. En vertu de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme: « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. « L’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette autorisation a été accordée. Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de permis de construire modificatif ayant été déposé le 5 octobre 2020, le pétitionnaire était titulaire d’un permis tacite le 5 décembre 2020 à minuit. L’arrêté en litige, retirant ce permis de construire tacite, signé en date du 2 mars 2021, avant l’expiration du délai de trois mois, a été remis aux services postaux par lettre recommandée avec avis de réception le 8 mars 2021, présenté pour la 1ère fois le 9 mars 2021 et rendu disponible au bureau de poste pour un retrait le 10 mars 2021, après l’expiration du délai de retrait. Cet arrêté méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 424-5 précité.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire modificatif tacite.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2021 retirant le permis modificatif tacite et refusant un permis modificatif est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de Marseille et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2105384
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