Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2514457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 20 août 2025, M. A déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 1º Donner acte des désistement () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, le requérant a accepté le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte et peut, par suite, être regardé comme s’étant désisté de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514457/6-1
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