Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2025, M. E C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes B C, A C et D C, représenté par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes B C, A C et D C ;
2°) d’enjoindre au réexamen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant expressément à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus de délivrance de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée en matière de réunification familiale ;
* compte tenu de leur séparation depuis 2018, que la décision attaquée fait perdurer ; la mère des enfants est décédée en 2018 et il est leur seul représentant légal ;
* compte tenu du délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond ;
* eu égard aux conditions de vie précaires dans lesquelles sont placés les enfants, hébergés par leur oncle négligeant, ils ne mangent pas à leur faim, et il craint par ailleurs qu’ils ne soient pas scolarisés ; son frère, a indiqué ne pas pouvoir continuer à les prendre en charge, malgré ses virements d’argent ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les documents d’état civil établissent l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec lui, ce lien résultant également des éléments de possession d’état produits ; par ailleurs, il établit, par la production d’un certificat hospitalier de décès et par ses déclarations constantes auprès des instances chargées de l’asile, que la mère des enfants est décédée et qu’il est ainsi seul titulaire de l’autorité parentale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant ne justifie pas de la précarité alléguée des conditions de vie des enfants ; par ailleurs le certificat de décès a été falsifié par usurpation de signature d’un médecin ;
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir effectué de demande de communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés, en ce que les actes de naissance des enfants ont été produits postérieurement à la décision accordant la protection subsidiaire à M. C et les éléments de possession d’état produits sont insuffisants pour établir l’entretien de liens familiaux et affectifs ;
* les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être rejetés, dès lors qu’il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la décision contestée poursuivant le but légitime de lutte contre la fraude documentaire et de protection des mineurs ; l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été méconnu.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2515320 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Blin, avocate de M. C ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se déclarant de nationalité guinéenne et né le 6 février 1983, a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 janvier 2021. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été effectuées pour ses enfants allégués, les jeunes B C, A C et D C, et enregistrées le 10 janvier 2024 sur France visa. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer les visas sollicités aux jeunes B C, A C et D C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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