Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C B et M. A B demandent au tribunal leur sortie définitive de l’association syndicale autorisée (ASA) Hauteville-sur-Mer, le remboursement de sommes illégalement prélevées ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Une demande de régularisation a été adressée le 10 avril 2025 à M. et Mme B.
M. et Mme B ont produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. M. et Mme B demandent au tribunal leur sortie définitive de l’association syndicale autorisée (ASA) Hauteville-sur-Mer, le remboursement, en numéraire, de sommes illégalement prélevées, soit 3 000 euros, et des frais d’huissier, soit 500 euros, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, les requérants ont été invités, par un courrier du 10 avril 2025, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. En réponse à cette demande, les requérants font valoir que l’ASA Hauteville-sur-Mer n’a pas pris de décision, seuls des prélèvements à tiers détenteur « mettant en péril les gens précaires » étant réalisés ou des demandes par voie d’huissier. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant saisi le tribunal d’une demande d’annulation d’une décision administrative relative à leur sortie définitive de l’ASA. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient adressé à l’administration une réclamation préalable en vue de solliciter la réparation du préjudice allégué. Au surplus, les rappels de faits et explications détaillées dans la requête ne sont pas suffisamment précis pour permettre au tribunal de se prononcer sur les demandes des requérants.
5. Enfin, les conclusions de M. et Mme B demandant à sortir définitivement de l’ASA doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d’injonction à titre principal dont il n’appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est entachée d’irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 11 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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