Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2513056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2025 et 11 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Grisolle, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et fait obligation de se présenter tous les mardi à 10h à la préfecture des Hauts-de-Seine et de lui remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure en vue de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’un défaut sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 4 novembre 2025, et les 2 et 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les observations de Me Grisolle.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 14 janvier 2024, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 12 novembre 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et fait obligation de se présenter tous les mardi à 10h à la préfecture des Hauts-de-Seine et de lui remettre son passeport.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, née le 12 février 1956 en Algérie, et veuve depuis le 6 juin 2014, est entrée en France le 20 décembre 2020 munie d’un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que la requérante y a rejoint ses deux seuls enfants, prénommés A… et E… C…, de nationalité française, chez l’un desquels elle est hébergée en compagnie de son unique petite-fille prénommée Adèle, à l’éduction de laquelle elle contribue. Les deux sœurs de l’intéressée, Farida et Laïla, résident également en France et sont titulaires d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, Mme D… est fondée soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 novembre 2025 implique l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D…, d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à l’intéressée de ses diligences.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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