Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire détaillé enregistré le 27 juin 2025, Mme A B représentée par la SELARL cabinet d’avocats Valette-Berthelsen, agissant par Me Valette-Berthelsen, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de l’autoriser, au nom de la commune de Courchevel, à saisir le tribunal judiciaire d’Albertville pour faire prononcer la nullité de l’acte de constitution de servitude de cour commune et de servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AC n° 768 et 769 signé par le maire de la commune de Courchevel le 28 février 2024 au bénéfice des parcelles attenantes appartenant à la SNC Solières, cadastrées section AC n° 161, 241 et 394.
Elle soutient que :
— sa qualité de membre du conseil municipal, et donc de contribuable de la commune de Courchevel, lui donne qualité pour agir ;
— sa demande est recevable ;
— l’action demandée n’est pas dépourvue de chances de succès :
o le maire n’avait plus la compétence pour signer l’acte authentique de servitude de cour commune signé le 28 février 2024 ;
o cette incompétence entache de nullité absolue l’acte authentique ;
— l’action demandée présente un intérêt pour la commune :
o Le maire s’est autorisé à signer l’acte sans y avoir été habilité ;
o il appartient au conseil municipal, maître de la gestion du domaine, de se prononcer sur celle-ci ;
o cette signature « s’inscrit dans un processus condamnable de régularisation à posteriori de constructions illégales » ce qui rend la commune complice « de la délivrance d’un permis » de régularisation « obtenu par » voie frauduleuse ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025 la commune de Courchevel, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat agissant par Me Petit, conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable, la seule qualité de conseillère municipale de Mme B ne lui donnant pas qualité pour agir ;
— l’action demandée ne présente pas d’intérêt pour la commune et ses chances de succès seraient nulles.
Par un courrier du 11 juillet 2025, la préfète de la Savoie a invité le maire de la commune de Courchevel à soumettre, pour délibération, au conseil municipal de la commune, le mémoire détaillé de Mme B.
La commune de Courchevel a produit la délibération n° 206-2025, adoptée le 5 août 2025 par le conseil municipal de la commune, sur l’examen du mémoire détaillé Mme B rejetant sa demande d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 59-2021 du 24 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Courchevel a décidé d’établir une servitude de cour commune de 464 mètres carrés et une servitude de passage pour deux accès compris dans cette emprise sur un terrain appartenant à son domaine privé (parcelles AC n°768 et 769) (fonds servant) au profit des parcelles AC n°161, 241 et 394 (fonds dominant) appartenant à la SNC Solières, terrain d’assiette d’un projet immobilier de cette société et a autorisé son maire à signer un acte authentique ainsi qu’une convention synallagmatique pour la constitution des servitudes.
2. Par un mémoire détaillé du 27 juin 2025 Mme B, membre du conseil municipal de la commune de Courchevel demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de l’autoriser, au nom de la commune de Courchevel, à saisir le tribunal judiciaire d’Albertville pour faire prononcer la nullité de l’acte authentique de constitution de servitudes signé par le maire de la commune de Courchevel le 28 février 2024 au bénéfice des parcelles attenantes appartenant à la société SNC Solières.
3. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Aux termes de l’article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu’il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l’invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d’autorisation. ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande d’autorisation en vue d’exercer une action en justice au nom de la commune que si, d’une part, celle-ci a préalablement été saisie d’une demande tendant à ce qu’elle exerce elle-même l’action considérée, et si, d’autre part, à la date à laquelle la demande d’autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n’a pas, dans le délai de quatre mois, exercé effectivement l’action demandée par le contribuable. Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée appartient à la commune, qu’elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu’elle a une chance de succès.
4. Il ressort de l’acte authentique en litige du 28 février 2024 que la constitution des servitudes a été consentie par la commune de Courchevel moyennant une indemnité de 2 412 800 (deux millions quatre cent douze mille huit cents) euros qui lui a été versée le jour même. Par ailleurs, par une délibération n°164-2025 du 1er juillet 2025, le conseil municipal de la commune de Courchevel a réitéré son autorisation donnée au maire de signer l’acte authentique pour établir les servitudes en cause. La demande d’annulation de l’acte authentique du 28 février 2024 que Mme B souhaite former devant le tribunal judiciaire d’Albertville aurait pour effet, en cas de succès, de priver la commune de cette indemnité, qu’elle devra rembourser. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’un nouvel acte authentique permettrait à la commune d’obtenir à nouveau une telle indemnité.
5. Les éléments avancés par Mme B pour justifier de l’intérêt de l’action selon lesquels le maire ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, de l’habilitation conférée par la délibération n° 59-2021 du 24 mars 2021, tout comme l’accusation qu’elle porte, et qu’elle n’établit en rien, selon laquelle l’acte authentique du 28 février 2024 rend la commune de Courchevel « complice de la délivrance d’un permis de construire de régularisation obtenu par voie frauduleuse » sont sans lien avec l’intérêt pour la commune de demander l’annulation de l’acte du 28 février 2024.
6. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que quelles que soient les chances de succès de l’action judiciaire que Mme B souhaite engager au nom de la commune de Courchevel, celle-ci ne présente pas un intérêt pour cette dernière. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa qualité de contribuable de la commune de Courchevel, de rejeter la demande d’autorisation présentée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’autorisation de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Courchevel.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Savoie.
Délibéré en formation administrative à laquelle étaient présents :
M. Thierry, président rapporteur
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Fait à Grenoble le 26 août 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
L’assesseure,
F. Galtier
En application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, cette décision administrative peut être contestée devant le Conseil d’Etat par un pourvoi formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
No 25067532
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