Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme thomas - r. 222-13, 18 mars 2025, n° 2111048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Sadeler, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Loué à lui verser la somme de 4 939 euros, assortie des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise et de mettre à la charge de la commune de Loué à lui verser une allocation provisionnelle de 4 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loué les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une chute le 31 décembre 2020 qui a été causée par un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Loué ;
— elle demande à être indemnisée des préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident.
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, demande au tribunal de condamner la commune de Loué à lui rembourser le montant de ses débours s’élevant à la somme de 832, 54 euros et de surseoir à statuer pour les prestations à venir et le versement à son profit de l’indemnité forfaitaire de gestion, dans l’attente de l’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 1er août 2023, la commune de Loué, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, et ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marowski, rapporteur public :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, âgée de 73 ans, a été victime d’un accident le 31 décembre 2020 en chutant d’une marche située entre la rue du Colonel C et la Place Germain Pilon, à Loué (Sarthe). Elle demande au tribunal la condamnation de la commune de Loué à la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident, sur le fondement de la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Sur la responsabilité de la commune de Loué :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Pour établir les circonstances de l’accident et de son lien de causalité avec l’état de l’escalier situé entre la rue du colonel C et la place Germain Pilon, Mme B produit une attestation du directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe et faisant état d’une intervention le 31 décembre 2020 à 14 heures rue du colonel C. Elle produit également des certificats descriptifs de lésions établis au centre hospitalier du Mans, respectivement le 19 janvier 2021 et le 4 août 2021, faisant état d’une consultation aux urgences le 1er janvier 2021 pour une fracture au poignet gauche, à la suite d’une « chute de sa hauteur, dit-elle, datant de la veille ». Dans ces conditions, ces éléments, non entièrement concordants, sont insuffisants établir les circonstances exactes de la chute de Mme B, et en particulier ne permettent pas d’établir le lieu et les circonstances exactes de l’accident dont elle a été victime. Dans ces conditions, la requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’état d’un ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation.
4. Il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que la place Germain Pilon est aménagée à son extrémité par un vaste escalier sans main courante, composé de trois grands paliers reliant l’église à la rue du colonel C et à la mairie, dont les deux derniers paliers sont séparés d’une hauteur de trente-cinq centimètres. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment des photographies produites par la requérante, qu’en sus des assises protectrices colorées le long de ces paliers, il existe une rampe plane reliant la rue du colonel C à la rue Marchand, ainsi qu’un autre escalier à proximité immédiate, de forme arrondie, présentant des marches de hauteur normale et équipé d’une main courante, aisément accessible par les piétons. Dans ces circonstances, l’aménagement de la place ne révèle en l’espèce aucun défaut de conception ni aucun défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune de Loué.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Loué. Par suite, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant au prononcé d’une expertise avant-dire droit et au versement d’une provision, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique relatives au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Loué, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme à ce titre. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sur le même fondement doivent également être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Loué d’une somme à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Loué au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Loué, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à Me Sadeler.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. THOMASLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2111048
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