Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mars 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Avignon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation avec effet au 14 février 2026.
Il soutient que la disparition de deux cent vingt objets et le préjudice de 126 000 euros qui en découle ne peuvent lui être imputés, dès lors qu’une « liste d’objets non localisables » existait avant sa prise de fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Au soutien de sa requête, qui n’annonçait pas expressément la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, M. B… se borne à indiquer, sans aucune précision, qu’il conteste que « le volume d’objets manquants (220) » et « le préjudice de 126 000 euros » lui soient imputés dans la mesure où « il existait une liste d’objets non localisables (…) avant – qu’il – prenne – ses – fonctions au sein d’Avignon musée ». Un tel moyen n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requête de M. B… doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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