Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2400701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Karjania demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°163/2024 du 8 avril 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) l’a affecté au service des archives ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au GHER de l’affecter à un emploi correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au GHER de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge du GHER une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence, en l’absence du visa de la délégation de signature ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de son dossier ;
- elle méconnaît les droits attachés à son statut d’aide-soignant.
La requête a été communiquée au GHER qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Karjania, pour M. B…,
- et les observations de Me Paraveman, pour le GHER.
Considérant ce qui suit :
M. B…, aide-soignant titulaire en fonction au GHER, a été affecté au service des archives en qualité d’archiviste par décision du directeur général de cet établissement en date du 8 avril 2024. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au GHER de l’affecter à un emploi correspondant à son statut et de reconstituer sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’aide-soignant et l’auxiliaire de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. »
D’autre part, l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… titulaire du grade d’aide-soignant relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, initialement affecté aux urgences, a été affecté temporairement en qualité d’aide-soignant au service des stérilisations, à compter du 25 avril 2022, à la suite d’une agression dont il a été victime le 16 février 2022, reconnue comme relevant du régime de congé d’invalidité temporaire imputable au service, avant d’être en dernier lieu affecté au service des archives à compter du 8 avril 2024. Il ressort toutefois de la fiche de poste produite par l’intéressé que les missions qui lui ont été dévolues en application de la décision attaquée consistent à titre principal dans la collecte, le classement et la conservation des documents médico-administratifs, lesquelles missions ne peuvent être rattachées aux missions définies par le statut particulier des aides-soignants et ne relèvent donc pas d’un emploi correspondant au grade dont l’intéressé est titulaire au sens des dispositions de l’article L.411-5 du code général de la fonction publique, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui n’a pas présenté d’observations en défense, aurait cherché préalablement à l’affecter à des fonctions correspondant à son statut. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du GHER du 8 avril 2024, prononçant l’affectation de M. B… au service des archives de l’établissement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Compte-tenu du motif retenu, l’annulation de la décision implique nécessairement pour l’administration d’affecter l’intéressé à un emploi correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHER une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 163/2024 du 8 avril 2024 du directeur du groupe hospitalier Est Réunion est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier Est Réunion d’affecter M. B… à un emploi correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le groupe hospitalier Est Réunion versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au groupe hospitalier Est Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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