Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de renouveler son certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée uniquement sur des éléments issus des fichiers de police ou de gendarmerie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des 1), 2), 4), 5) et 7) de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 13 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 janvier 1986 à Oran, a sollicité, le 5 mai 2023, le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré le 16 juillet 2013 et qui était valable jusqu’au 15 juillet 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Toutefois, cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant que le maintien du droit au séjour d’un ressortissant algérien soit évalué, suivant les modalités définies par le législateur à la date de la décision en cause, en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
3. Dans ce cadre, il résulte du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui stipule que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement, qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans tenant à l’existence d’une simple menace à l’ordre public. Par suite, le préfet ne pouvait légalement opposer à M. A l’existence d’une telle menace pour l’ordre public pour justifier le rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler son certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’un certificat de résidence soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Tarn la somme de 1 200 euros à verser à Me Dujardin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet du Tarn versera la somme de 1 200 euros à Me Dujardin en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dujardin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Claire Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nigeria ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Validité ·
- Ressortissant ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Urbanisme
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Adresse électronique ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Département ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Effet personnel ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Education ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Réseau ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.