Rejet 17 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000443 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 3 février 2021, M. X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2020 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie lui refusant l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui allouer l’indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que :
- le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Nouvelle-Calédonie où résident sa tante installée depuis 1970, ses beaux-parents installés depuis 2006, où son épouse a effectué ses études en 2005-2006 et passé son baccalauréat et où sa grand-mère par alliance est décédée en 2016 ;
- son épouse a ouvert un compte à l’OPT depuis 2006, sa belle-sœur résidant à Rivière Salée travaille à l’OPT, un de ses beaux-frères est cadre à la province Sud, et un autre travaille à l’OPT ; sa femme travaille à l’As de trèfle et lui à Ducos dans l’entreprise Gazpac ;
- il a acquis avec sa femme un bien immobilier à Nouméa en 2014, puis une maison en 2020 et sa femme a reçu un terrain par donation à (…) en 2018 ; leurs filles sont scolarisées à Nouméa depuis 2019 et 2020 ;
- il a effectué quelques séjours en Nouvelle-Calédonie en 2006, 2012 et 2014 ; il a suivi une formation professionnelle pour venir travailler en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X.. Il soutient que :
N° 2000443 2
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle tend au prononcé d’injonction à titre principal ;
- le moyen soulevé par M. X. n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 2008-1443 de finances rectificative du 30 décembre 2008 ;
- le décret 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., titulaire d’une pension militaire de retraite avec date d’effet au 1er juin 2018, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été refusée par une décision du 19 octobre 2020 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie. M. X. demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui allouer cette indemnité.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II.- A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (…) Les pensionnés dont la date d’effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l’indemnité temporaire au titre du présent II (…) ». Pour l’application de ces dispositions, qui renvoient au régime des congés bonifiés défini par le décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite doit, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités pour lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, justifier qu’à la date
N° 2000443 3
d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux.
3. M. X., qui ne conteste pas ne pas remplir la condition prévue au point a) du 1° du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 tenant à la durée de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I du même article, soutient qu’il remplit les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés. En qui concerne l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent s’apprécie à la date d’effet de sa pension de retraite.
4. M. X. soutient qu’une partie de sa famille réside en Nouvelle-Calédonie, notamment une de ses tantes, installée depuis 1970, ses beaux-parents installés depuis 2006, sa belle-sœur résidant à Rivière Salée et qui travaille à l’OPT, ou deux de ses beaux-frères, dont l’un est cadre à la province Sud, et l’autre travaille à l’OPT. Il fait également valoir que son épouse y a effectué ses études en 2005-2006 et passé son baccalauréat, qu’elle a ouvert un compte à l’OPT depuis 2006, que, tout comme lui, son épouse travaille en Nouvelle-Calédonie, et enfin que ses filles sont scolarisées à Nouméa depuis 2019 et 2020. Toutefois, s’il n’est pas contesté par l’administration, qui a pris cet élément en considération, que le centre des intérêts matériels et moraux de son épouse se situe en Nouvelle-Calédonie, il ressort des pièces du dossier que M. X., né en métropole, n’a pas vécu en Nouvelle-Calédonie avant d’y prendre sa retraite en 2018 et que s’il a effectué quelques séjours sur ce territoire en 2006, 2012 et 2014 et a acquis avec sa femme un bien immobilier à Nouméa en 2014, puis un autre en 2020, ces éléments ainsi que sa volonté de s’installer et de travailler en Nouvelle-Calédonie ne suffisent pas à établir que le requérant, eu égard au caractère très récent de son installation sur ce territoire, puisse être regardé comme y ayant possédé, à la date d’effet de sa pension, le 1er juin 2018, le centre de ses intérêts matériels et moraux. Il suit de là que, contrairement à ce qu’il soutient, M. X. ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie à la date d’effet de sa pension. Il ne peut pas, par suite, bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par l’administration, que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2020 lui refusant le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Contrat de cession ·
- Conseil municipal ·
- Culture ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loisir ·
- Commande publique ·
- Ville ·
- Délégation de compétence
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Construction ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Plan
- Obligation scolaire ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Liste ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Utilisation ·
- Agriculture ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Police spéciale ·
- Pesticide ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Astreinte
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Vacation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Agent public ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Terme ·
- Activité professionnelle ·
- Public
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Activité
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Accès ·
- Principe ·
- Demande ·
- Dématérialisation ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Mineur
- Département ·
- Digue ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Restaurant ·
- Nuisance ·
- Voie publique ·
- Intérêt ·
- Domaine public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.