Rejet 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 16 juil. 2021, n° 2000936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000936 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2000936 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. LECOMTE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Cristille (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 22 juin 2021 Lecture du 16 juillet 2021 _____________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2020 et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2020 et le 17 juin 2021, M. X, représenté par la Selarl Atlantic Juris, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Charente-Maritime à lui verser la somme de 65 000 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 41 218 euros, en réparation des préjudices que lui ont causé les travaux de construction de la digue de Boyardville, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors notamment qu’aucun administrateur judiciaire n’a été nommé par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
- les travaux de construction des digues de Boyardville qui se sont déroulés de septembre 2017 à l’été 2018 ont généré des nuisances à l’origine d’une forte diminution de son activité saisonnière, illustrée par une baisse significative du nombre de tickets enregistrés, ayant conduit à sa cessation de paiement avec ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 mai 2019 ;
- il n’a pas été informé personnellement des travaux ce qui l’a empêché d’adapter ses charges au risque de diminution d’activité ;
N° 2000936 2
- son activité a été affectée par les travaux du fait d’une desserte dégradée voire impossible et des nuisances sonores et visuelles, ainsi que la détérioration de son environnement ;
- le préjudice est spécial dès lors que le bar-restaurant Le Bout constitue la seule activité commerciale de restauration implantée sur l’allée des […] ;
- le chiffre d’affaires a chuté de 37% entre 2017 et 2018 ; il a perdu 50 000 euros en marge commerciale et 27 000 euros en excédent brut d’exploitation ;
- le préjudice commercial est évalué à titre principal à 50 000 euros ou à titre subsidiaire à 23 618 euros ; le préjudice de perte de vue s’élève à 5 000 euros ; le préjudice moral s’élève à 10 000 euros ;
- les tables installées sur la terrasse détruite sur le domaine public, qui était tolérée par la commune, ont été redéployées sur les autres terrasses de l’établissement et il n’y a par suite pas lieu d’exclure une indemnisation à ce titre ;
- le président du département de Charente-Maritime n’a pas été habilité par le conseil départemental à ester en justice au nom du département dans le cadre du présent recours, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales ; les écritures produites par le département sont donc entachées d’irrecevabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2020 et le 21 décembre 2020, le département de Charente-Maritime, représenté par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. X à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant est dépourvu de qualité pour agir dès lors qu’il ne peut réclamer en son nom propre l’indemnisation des préjudices subis par sa société d’une part et, d’autre part, que sa société était en tout état de cause dessaisie à la suite de la désignation d’un administrateur judiciaire et ne pouvait plus agir en justice ;
- le caractère spécial du préjudice n’est pas établi dès lors que l’ensemble des riverains de la zone de travaux, y compris d’autres bars et restaurants ont été placés dans une situation identique ;
- une information précise sur le déroulement des travaux a été délivrée à l’ensemble des administrés dans le cadre de l’enquête publique ;
- l’obstruction de la voie publique permettant d’accéder au restaurant n’est pas établie par la seule production d’un constat d’huissier daté du 26 avril 2018 ; par ailleurs, l’éventuelle présence d’eau dans l’allée des […] est sans lien avec les travaux engagés sous la responsabilité du département ;
- s’il est constant que des barrières ont été posées à plusieurs mètres du restaurant à l’entrée du chantier, elles n’ont jamais empêché l’accès à l’établissement ; la vue n’a jamais été totalement obstruée, alors qu’en tout état de cause l’établissement n’a jamais bénéficié d’une vue dégagée sur le port ;
- la terrasse en bois ombragée située sur le talus de l’autre côté de l’allée des […] sur le domaine public n’était pas autorisée ; M. X ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre ;
- s’il est constant qu’une baisse du chiffre d’affaires peut être constatée, le requérant ne démontre pas en quoi cette baisse serait directement liée à la réalisation des travaux à compter du mois d’avril 2018 ; il ne donne pas de précisions permettant d’exclure du calcul de la baisse du chiffre d’affaires la perte de l’exploitation de la terrasse illégalement implantée sur le domaine public ; en outre, l’année 2018 a connu une baisse de fréquentation significative pour les commerces de l’ensemble du territoire de l’Ile d’Oléron, par rapport à l’année 2017.
N° 2000936 3
Par une intervention enregistrée 2 octobre 2020 la Selarl Ekip', prise en la personne de Me Y, mandataire judiciaire, représentée par la Selarl Atlantic Juris, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. X.
Elle fait valoir que par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle l’a désignée comme mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de M. X.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Cristille, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourget, représentant M. X, et de Me Porchet, représentant le département de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. X exploite de manière saisonnière un bar-restaurant dénommé « Le Bout », situé 87 allée des […], Boyardville, à Saint-Georges-d’Oléron. Par la présente requête, il demande la condamnation du département de la Charente-Maritime à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des travaux de construction en 2017-2018 d’une digue anti-submersion en face de son établissement, qu’il évalue à titre principal à la somme totale de 65 000 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 41 218 euros
Sur les fins de non-recevoir invoquées par le département de Charente-Maritime :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait Kbis produit, que M. X dispose d’un numéro d’immatriculation en qualité d’exploitant direct et que « Le Bout » ne désigne pas une société mais une enseigne. M. X n’agit donc pas pour le compte d’une société. D’autre part, il résulte de l’instruction que la procédure de redressement judiciaire dont l’ouverture a été prononcée par jugement du 7 mai 2019 du tribunal de commerce de La Rochelle a été mise en place sans administrateur judiciaire. Par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que M. X n’avait pas qualité à ester seul en justice, en lieu et place de sa société ou de l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont son établissement faisait l’objet. Les fins de non-recevoir invoquées par le département doivent par suite être écartées.
N° 2000936 4
Sur la recevabilité de l’intervention :
3. La Selarl Ekip', mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’établissement de M. X, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans le présent litige. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la recevabilité des mémoires en défense du département :
4. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense du département ont été signés par Me Drouineau qu’une délibération n°2020-05-111 du 25 mai 2020 du conseil départemental de Charente-Maritime a expressément habilité à assurer la défense des intérêts du département devant le tribunal administratif de Poitiers dans le cadre de la présente affaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les écritures en défense ne sont pas recevables.
Sur la responsabilité du département :
En ce qui concerne les dommages liés au déroulement des travaux :
5. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
6. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
7. Il résulte de l’instruction que l’activité du bar-restaurant détenu par M. X a été affectée par la réalisation de travaux, autorisés par arrêté préfectoral publié le 19 mai 2016, ayant pour objet d’assurer la protection du secteur par la construction de digues, dont la digue dite de Boyardville. Cette digue a été implantée entre l’allée des […] sur laquelle ouvre l’établissement détenu par M. X et la promenade qui longe le port. Il est constant que les travaux en question se sont déroulés d’avril à juillet 2018, à proximité immédiate de l’établissement, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures avec une pause méridienne d’une heure.
8. En se fondant sur un constat d’huissier daté du 26 avril 2018, M. X invoque de graves difficultés d’accès à son restaurant liées à l’installation de barrières visant à empêcher le passage de piétons, des nuisances sonores relatives au passage d’engins de chantier et des nuisances visuelles avec une perte de vue sur la mer depuis la terrasse et la salle de l’établissement et un préjudice d’environnement lié à l’abattage d’arbres situés devant l’établissement. Le requérant indique par ailleurs que le nombre de tickets enregistrés par le bar restaurant a chuté de 43% entre 2017 et 2018 et que son chiffre d’affaires a diminué de 37%.
9. Compte tenu des difficultés d’accès au restaurant, de l’importance des nuisances subies durant la période d’activité d’avril à juillet 2018 qui ne sont pas utilement contestées par
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le département et de la nette diminution d’activité qui en a résulté et qui est sans proportion avec la baisse de fréquentation globale, en 2018, des commerce de l’île d’Oléron invoquée par le département, le requérant établit avoir subi un préjudice grave et spécial en lien direct avec les travaux publics, sans que fasse obstacle à cette démonstration la circonstance que l’établissement avait installé sur le domaine public une terrasse avec vue directe sur le port, qui ne faisait pas l’objet d’une autorisation régulière mais qui était néanmoins jusqu’alors tolérée, détruite par les travaux. Par suite, il y a lieu d’engager la responsabilité du département et de le condamner à indemniser M. X des préjudices qu’il a subis en lien direct avec les travaux publics.
En ce qui concerne les dommages permanents :
10. La responsabilité de la personne exploitant un ouvrage public est susceptible d’être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu’ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien. Sauf lorsque le dommage est accidentel, la mise en jeu de cette responsabilité sans faute est subordonnée à la démonstration par l’administré de l’existence d’un dommage grave et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites, que la vue sur le port dont bénéficiait l’établissement est depuis les travaux obstruée par une digue en terre, de telle sorte que seuls les mats des bateaux sont désormais visibles, et par ailleurs que l’environnement arboré de l’établissement a été détruit. Dans ces conditions, le requérant établit un dommage anormal et spécial par rapport à la situation dont il bénéficiait avant les travaux et il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute du département au titre d’un dommage de perte de vue permanent.
Sur les préjudices indemnisables :
12. En premier lieu, le requérant demande l’indemnisation d’un préjudice financier d’un montant de 50 000 euros fondé sur la diminution de la marge commerciale entre 2017 et 2018 ou, à titre subsidiaire, la somme de 23 618 euros en appliquant au chiffre d’affaires 2017 le taux de 14,15% correspondant à la différence entre la marge nette 2017 (12,88%) et la marge nette 2018 (-1,27%). Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en allouant au requérant la somme de 26 447 euros correspondant à la différence entre le résultat d’exploitation réalisé en 2017 et celui réalisé en 2018.
13. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du dommage de perte de vue permanent subi par le requérant en lui allouant la somme de 5 000 euros.
14. En troisième lieu, si le requérant invoque un préjudice moral de 10 000 euros, celui-ci n’est pas établi de manière suffisante.
Il résulte de tout ce qui précède que le département de Charente-Maritime doit être condamné à verser à M. X la somme totale de 31 447 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. M. X a droit, comme il le demande, aux intérêts sur l’indemnité qui lui est allouée à compter de la réception par le département, le 9 décembre 2019, de sa demande d’indemnisation préalable.
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16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2020, alors qu’il n’était pas encore dû une année d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts un an après la date mentionnée au point précédent, soit le 9 décembre 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le département de Charente-Maritime au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense.
18. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de Charente-Maritime une somme de 1 200 euros à verser à M. X en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la Selarl Ekip’ est admise.
Article 2 : Le département de Charente-Maritime versera à M. X la somme de 31 447 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 9 décembre 2019. Les intérêts échus le 9 décembre 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3: Le département de Charente-Maritime versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. X, à la Selarl Ekip’ et au département de Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, président, Mme Z, première conseillère, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère.
N° 2000936 7
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
M. BOUTET S. PELLISSIER
La greffière,
signé
D. AA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
G. AB
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