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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2022, n° 2208065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208065 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Xanton-Chassenon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la commune de Xanton-Chassenon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état des bâtiments situés 2 impasse de la cure à Xanton-Chassenon (85240) appartenant à :
— Mme E D épouse C demeurant 26 rue du clos Salomon à Givry (71640) ;
— Jan D demeurant AM Anger 3 à Kissing (86458), Allemagne.
Elle soutient que l’état des bâtiments fait courir un réel danger aux usagers de la voie publique au regard notamment d’une façade qui penche dangereusement et risque de s’effondrer.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, en vertu de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Par ailleurs, selon l’article R. 511-2 de ce même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
2. Ensuite, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
4. Il résulte à ce stade de l’instruction, et ainsi que le soutient la commune de Xanton-Chassenon, que les bâtiments appartenant à Mme E D épouse C et M. A D sont susceptibles de présenter un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert. Le constat de l’état des bâtiments auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune de Xanton-Chassenon, de Mme E D épouse C, de M. A D, et au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d’être affectés par les mesures à mettre en œuvre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B de Rusunan, demeurant 8 rue du Roi Albert à Nantes (44000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 2 impasse de la cure à Xanton-Chassenon (85240), appartenant à Mme E D épouse C et M. A D et d’examiner les bâtiments en cause ;
2°de dresser un constat de l’état de ces bâtiments, notamment des désordres les affectant et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
3°de préciser si les risques présentés par ces bâtiments affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie des bâtiments en cause, la cessation de la mise à disposition des bâtiments à des fins d’habitation ou l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;
5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ces bâtiments dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l’affirmative, de proposer les mesures d’urgence indispensables pour le faire cesser ;
6°s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l’expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l’urgence.
Article 3 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d’un rapport de constat pour les bâtiments en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l’article
L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, et en tout état de cause avant le 8 juillet 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Xanton-Chassenon, de Mme E D épouse C, de M. A D et à M. de Rusunan, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à Mme E D épouse C et à M. A D.
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
N. F
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208065
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