Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2009 |
Commentaires • 17
Décisions • 340
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire de retraite accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. […]
Rejet —
[…] — d'annuler la décision en date du 8 décembre 2009 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRALCL) a rejeté sa demande d'obtention de l'indemnité de 35 % prévue par l'article 1 er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en E dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ; […] Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Rejet —
[…] — le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; […] — le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi de finances rectificative pour 2008, notamment son article 137,
Décrète :
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :
|
COLLECTIVITÉ |
TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire |
|---|---|
|
La Réunion |
35 % |
|
Mayotte |
35 % |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
40 % |
|
Nouvelle-Calédonie |
75 % |
|
Wallis-et-Futuna |
75 % |
|
Polynésie française |
75 % |
Le montant annuel des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 mentionné au IV de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ne peut excéder au 1er janvier 2018 :
a) 10 000 € pour la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) 18 000 € pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
Avant le 1er janvier 2018, lorsque le montant de ces indemnités temporaires est supérieur à ce plafond, il est réduit le 1er janvier de chaque année de 10 % de l'écart initial entre sa valeur au 31 décembre 2008 et le plafond fixé aux alinéas précédents.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Par exception, sous réserve de justifier de l'exercice de leur activité dans l'une des six collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que d'une date d'effectivité de résidence antérieure au 13 octobre 2008, bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret :
a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;
b) Les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date.
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