Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2022, n° 2203004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal d’assurer, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’ordonnance n° 2106784 du 25 novembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sans délai dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas exécuté l’ordonnance de référé en tant qu’elle lui enjoint de lui désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs A et E C dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l’article R. 921-1 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle au motif que les diligences accomplies auprès du préfet de la Haute-Garonne n’ont pas abouti.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a produit aucune observation en défense
Vu :
— l’ordonnance n° 2106784 du 25 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Brel, substituant Me Bachet, qui s’en est remis aux écritures de sa consoeur ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () ».
3. Par une ordonnance n° 2106784 du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et tout en ordonnant à l’État de verser à Me Bachet, son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme F un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs A et E C dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
4. Me Bachet, conseil de la requérante, fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne, à qui l’ordonnance a été notifiée le 25 novembre 2021, s’est abstenu de désigner à Mme F un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs A et E C, et ce alors qu’elle a accompli toutes les diligences à cette fin. Le préfet de la Haute-Garonne n’a présenté aucune observation dans le cadre de la présente demande d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas pris les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette pleine exécution dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance n° 2106784 aura reçu pleinement exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État s’il ne justifie pas avoir, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2106784 rendue le 25 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Bachet.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière
J-C. TRUILHE P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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