Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A F, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence du signataire ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est risquée en Guinée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’il a établi des liens amicaux et familiaux en France et fréquente des associations humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement UE n° 2016/399 dit « code frontières Schengen » et l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et en particulier le principe de non-refoulement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, le préfet ne s’étant pas prononcé sur chacun des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B, qui informe, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande d’asile de M. F le 3 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 1er février 1993 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a déclaré être sur le territoire français le 4 septembre 2018. Le 14 septembre 2018, il a sollicité son admission au bénéficie de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 10 avril 2019. Le 17 septembre 2019, l’intéressé a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Toulouse le 11 décembre 2019, que par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 15 juillet 2021. Le recours contre la décision du rejet a été enregistrée devant la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2019. La Cour a confirmé le rejet de la demande d’asile le 3 février 2022. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de M. F un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an. Par sa présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les faits sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée pour édicter les décisions contestées, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. F et la procédure de sa demande d’asile. Il rappelle sa première mesure d’éloignement non exécutée, il mentionne également que l’intéressé se déclare célibataire et ne justifie pas la présence de ses deux enfants en France, qu’il n’a demandé aucun autre titre et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2021-325, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors que cette décision n’a pas pour objet de fixer le pays de destination du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. F, qui déclare être entré en France en septembre 2018, n’a été admis à y séjourner que pour le temps de l’examen de sa demande d’asile. Si le requérant soutient être concubin d’une refugiée, fréquenter des associations humanitaires et avoir tissé des liens d’amitié et confraternité, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Guinée ou résident actuellement ses deux enfants nés en 2012 et en 2017. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’asile présentée par M. F a été définitivement rejetée. Il n’avait ainsi plus à la date de l’arrêté en litige la qualité de demandeur d’asile au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, relatif au statut de réfugiés, ainsi que de l’article 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le principe de non-refoulement.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant d’édicter la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
11. Le requérant estime que son droit au recours effectif a été méconnu dès lors qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et que le préfet aurait dû attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile avant de lui notifier l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le relevé TelemOfpra, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d’asile s’est déjà prononcée sur le recours introduit devant elle par une décision du 3 février 2022, régulièrement notifiée le 3 mars 2022, antérieurement à l’édiction de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». D’autre part, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8. ».
13. En l’espèce pour prononcer à l’encontre de M. F, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est présent en France depuis 2018, qu’il n’a pas exécuté sa première mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives compétentes, qu’il n’établit pas l’ancienneté de ses liens avec la France, où, isolé, il a été admis au séjour seulement durant l’examen de sa demande d’asile désormais définitivement rejetée. Dans ses conditions, et malgré l’absence de comportement susceptible de troubler l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni de fait en l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, protégée par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième et dernier lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
16. Si M. F sollicite, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, que la Cour a rejeté sa demande d’asile par une décision du 3 février 2022, notifiée le 3 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 mars 2022 ni la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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