Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2020, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que la somme de 26 400 euros réintégrée par l’administration à la base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires correspond à des rétrocessions d’honoraires qui ont été déclarées au titre de ses bénéfices non-commerciaux, la rectification en litige entraînant une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces, Mme A a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. Cette imposition résulte de la réintégration à la base imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme de 26 400 euros. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, () s’étant abstenu de répondre dans le délai légal a’ la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite a’ une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagère´. / () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire au titre de l’année 2017, s’est abstenue de répondre, dans le délai qui lui avait été imparti, à la proposition de rectification du 1er avril 2019 qui lui avait été adressée. La rectification en litige doit dès lors être regardée comme ayant été tacitement acceptée. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 de ce livre, il appartient à Mme A d’apporter la preuve de l’exagération de l’imposition mise à sa charge.
4. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 79 de ce code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / () ». Aux termes de l’article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / () ». Aux termes de l’article 99 dudit code : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d’après ce régime sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d’une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. / () / Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. / () ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 1er avril 2019 qui lui a été adressée, que le service vérificateur, après avoir constaté une discordance entre les revenus déclarés par Mme A et ceux connus de l’administration fiscale, a réintégré à la base imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 17 854 euros versée à l’intéressée par Mme B F et la somme de 8 546 euros versée par Mme E D. Si Mme A soutient que ces sommes correspondent à des rétrocessions d’honoraires perçues en contrepartie de remplacements qu’elle a effectués pour le compte de collègues infirmières libérales et qu’elles ont été déclarées au titre des bénéfices non commerciaux, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un extrait du compte de résultat de ses bénéfices non commerciaux de l’année 2017, sur lequel figure un montant global de recettes de 48 883,67 euros. En l’absence des pièces comptables justificatives, qu’elle était pourtant tenue de conserver en application des dispositions précitées de l’article 99 du code général des impôts, Mme A n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la somme totale en litige de 26 400 euros a été prise en compte pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux déclarés et qu’elle a ainsi été déjà imposée à raison de cette somme au titre de l’année 2017.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2000437
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