Tribunal administratif de Paris, Section 8e chambre 2, 28 juin 2022, n° 2210865
TA Paris
Non-lieu à statuer 28 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'énoncé des dispositions légales et des circonstances de fait, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Absence d'examen circonstancié de la situation

    La cour a constaté que le préfet s'était livré à un examen circonstancié de la situation du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été entendu lors de son interpellation et n'a pas précisé les éléments qu'il aurait pu faire valoir, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas ses allégations concernant ses attaches familiales en France et a jugé que la décision du préfet n'était pas disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8e ch. 2, 28 juin 2022, n° 2210865
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2210865
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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