Annulation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 avr. 2021, n° 2101084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101084 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Guérin frères, SARL GUERIN FRERES c/ commune de Beaulieu-lès - Loches |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
cf D’ORLEANS
N° 2101084 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL GUERIN FRERES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B… C…
Juge des référés
___________
La juge des référés, Ordonnance du 16 avril 2021
___________
39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 8 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Guérin frères, représentée par Me A…, demande dans le dernier état de ses écritures à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de travaux de restauration des stalles et de la chaire de l’abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul lancée par la commune de Beaulieu-lès- Loches ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du marché à une autre entreprise ainsi que la décision du 15 mars 2021 rejetant son offre ;
3°) d’enjoindre à la commune de Beaulieu-lès-Loches, si elle entend maintenir la procédure de passation, de reprendre cette dernière en intégralité, y compris la rédaction des documents de consultation ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Beaulieu-lès-Loches, si elle entend maintenir la procédure de passation, de reprendre cette dernière au stade de l’analyse des offres, y compris celle présentée par la société ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-lès-Loches le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne lui communiquant pas, en dépit de la demande qu’elle lui a adressée en ce sens le 24 mars 2021, les motifs du rejet de son offre ainsi que le montant, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue et le nom de la société attributaire du marché ;
- les documents de la consultation n’étaient ni précis ni dénués d’ambiguïté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique ;
- elle n’a été informée ni des critères fixés pour le choix des offres ni de leur pondération ni d’aucun autre élément permettant de connaître les modalités d’appréciation et de classement des offres, les documents dont elle a été destinataire n’en faisant pas état ;
- son offre a été dénaturée ;
- elle a été lésée par ces manquements qui ont conduit au rejet erroné de son offre sans qu’elle ait été mise à même de justifier sa proposition ;
- si elle prend acte du « souhait » de la commune d’annuler la procédure et de relancer le marché avec rédaction de nouveaux documents, aucune décision en ce sens n’a été notifiée à la société attributaire et aux sociétés qui n’ont pas été retenues.
Par un courrier, enregistré le 3 avril 2021, la commune de Beaulieu-lès-Loches informe la juge des référés de son « souhait » de faire droit à la demande d’annulation de la procédure de marché présentée par la SARL Guérin frères et indique qu’une nouvelle procédure sera lancée comportant la rédaction de nouveaux documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…, juge des référés ;
- les observations de la SARL Guérin frères, représentée par Me A…, qui persiste dans ses conclusions et moyens en insistant sur le fait qu’au jour de l’audience, aucune décision n’a été portée à la connaissance de l’entreprise quant aux suites données à la procédure litigieuse par la commune, qu’il s’agisse de l’attribution du marché ou de l’abandon de la procédure ;
- la commune de Beaulieu-lès-Loches n’étant ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Beaulieu-lès-Loches, après avoir constaté que l’état de conservation des stalles et de la chaire de l’église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul située sur le territoire communal, était affecté par de nombreux désordres, a souhaité entreprendre des travaux de restauration. Ces mobiliers étant classés monuments historiques, elle a d’abord fait réaliser une
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étude préalable, confiée à la société atelier Lemaire, afin d’évaluer les besoins de la restauration et les modes d’intervention les plus appropriés. Le 5 novembre 2020, la commune a adressé un mail à la société à responsabilité limitée (SARL) Guérin frères dans lequel elle lui faisait part de son souhait de restaurer les stalles et la chaire de son abbatiale et lui indiquait la consulter pour ce motif. Un avis d’appel public à la concurrence, fixant au 15 décembre 2020 la date limite de réception des offres, ainsi qu’un dossier de consultation, un exemplaire de l’étude diagnostic établie par l’atelier Lemaire et une attestation de visite du site, étaient joints à ce courriel. Le dossier de consultation précisait que les travaux étaient répartis en deux lots, le lot n° 1 « Restauration » et le lot n° 2 « Ragréage et remise à niveau de la chape de mortier constituant le sol ». C’est dans ce contexte que la SARL Guérin frères, estimant répondre à une simple consultation, a adressé à la commune de Beaulieu-lès-Loches un devis des travaux d’un montant de 88 969,20 euros TTC, accompagné de l’attestation de visite. Par mail du 15 mars 2021, le maire de la commune l’a alors informée que son offre, classée troisième sur un total de trois propositions, n’avait pas été retenue. Aucune réponse n’ayant été donnée à sa demande de communication des motifs détaillés de rejet de son offre ainsi que de communication du nom et des coordonnées de l’attributaire et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, la SARL Guérin frères a, par une requête enregistrée le 25 mars 2021, saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché de travaux de restauration des stalles et de la chaire de l’abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul. Elle demande, en outre, qu’il soit enjoint à la commune de Beaulieu-lès-Loches, à titre principal, de reprendre la procédure en intégralité, y compris la rédaction des documents de consultation et, à titre subsidiaire, de la reprendre au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de
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mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Dès lors, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. L’article R. 2152-7 du code de la commande publique dispose que : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figurent le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles (…) ».
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du tableau de « jugement des offres » figurant dans le courriel adressé le 15 mars 2021 par la commune de Beaulieu-lès-Loches à la SARL Guérin frères l’informant du rejet de sa proposition, que les offres des candidats ont été évaluées en tenant compte d’un critère « prix » noté sur 4 points et d’un critère « valeur technique » noté sur 6 points. Toutefois, ni l’avis d’appel d’offres ni le dossier de consultation ni aucun autre document mis à la disposition des candidats par la commune ne faisaient état de l’existence même de ces critères de sélection des offres, de leur pondération et des conditions de leur mise en œuvre, pas plus qu’ils ne précisaient sur quels éléments d’appréciation la valeur technique des offres serait évaluée pour chacun des deux lots. Ainsi, en s’abstenant d’informer de manière appropriée dès l’engagement de la procédure, les candidats, auxquels ces critères doivent apparaître de façon claire et explicite, des critères de sélection des offres des lots n° 1 et n° 2, la commune de Beaulieu-lès-Loches a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, le manquement constaté est susceptible d’avoir lésé la société requérante dont l’offre n’a pas été retenue.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Guérin frères est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché public litigieux ainsi que des décisions prises dans le cadre de cette procédure de passation, notamment, et à supposer qu’une telle décision ait effectivement été prise par la commune de Beaulieu-lès-Loches en dépit de son « souhait » annoncé dans le cadre de la présente instance de « concéder à la demande [de la société requérante] d’annuler la procédure du marché », la décision d’attribution du marché.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, ainsi que le demande la SARL Guérin frères, d’enjoindre à la commune de Beaulieu-lès-Loches, si elle entend organiser une nouvelle consultation, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-lès-Loches, le versement à la SARL Guérin frères d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché public portant sur la restauration des stalles et de la chaire de l’église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Beaulieu-lès-Loches et les décisions prises dans le cadre de cette procédure sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beaulieu-lès-Loches, si elle entend organiser une nouvelle consultation, de reprendre la procédure de passation du marché public en cause en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Article 3 : La commune de Beaulieu-lès-Loches versera la somme de 1 200 euros à la SARL Guérin frères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Guérin frères et à la commune de Beaulieu-lès-Loches.
Fait à Orléans, le 16 avril 2021.
La juge des référés,
Patricia C…
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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