Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 août 2024, n° 2400444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400444 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2400444 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D…
M. W… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 26 août 2024 __________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, MM. Y D… et Z W… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’ouvrir l’accès à la voie publique qui traverse la tribu de Saint-Louis.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la circulation sur la voie publique au niveau de la tribu de Saint-Louis est bloquée par les forces de l’ordre et par des véhicules militaires ; seuls les déplacements à pied sont autorisés pour entrer dans la tribu ou en sortir ; les habitants qui souhaitent se déplacer hors de la tribu font l’objet de fouilles et de contrôles d’identité ; l’ensemble des habitants de la tribu pâtit des effets de la fermeture de la route, qui est la seule voie d’accès à leur lieu de travail, aux soins, aux commerces d’alimentation et aux établissements scolaires et dont la fermeture les empêche d’accomplir leurs obligations ; les verrous mis en place au nord et au sud de l’axe routier sont susceptibles d’entraîner des conséquences irréversibles en raison de leurs répercussions sur la santé mentale des habitants, dont ils restreignent gravement les droits ; ils sont attentatoires à l’honneur, à la dignité et à la réputation de la population de la tribu ;
- les verrous portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir reconnue par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que seul le législateur peut limiter cette liberté ;
- la prohibition de l’accès à la voie publique est dépourvue de fondement légal ;
- le 3° du II de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 confie au haut-commissaire de la République le maintien de l’ordre et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie au maire la police municipale ; la levée des blocages ne saurait légalement être subordonnée à la sécurisation préalable de l’axe routier par les autorités coutumières, qui ne disposent d’aucun pouvoir de police.
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Un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, a été présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui conclut au rejet de la requête.
Le haut-commissaire de la République fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité de résidents de la tribu de Saint-Louis ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les verrous dont la suspension est demandée ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les pièces jointes à la requête et au mémoire en défense.
Vu :
- la loi organique […] 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi […] 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
L’audience publique du 26 août 2024 a été ouverte à 7h30.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de MM. D… et W…, qui reprennent les moyens développés dans leur requête et ajoutent que le traitement dont font l’objet les habitants de la tribu de Saint-Louis est discriminatoire et qu’aucun texte n’autorise la coupure de la voie publique au niveau de la tribu de Saint-Louis. M. W… ajoute en outre que le blocage de la voie publique l’empêche de se rendre sur son lieu de travail et d’y emmener ses salariés et l’empêche également d’accéder aux soins que nécessite son état de santé,
- et les observations de M. AA pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du général AB, commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle- Calédonie, qui font valoir que la liberté de circuler sur l’axe routier longeant la tribu de Saint- Louis et permettant d’accéder à la partie Sud de la Grande Terre n’est pas interdite mais qu’elle est restreinte dans le but de protéger la population, y compris celle de la tribu, dans un contexte de dangerosité extrême et alors que les interventions des forces de l’ordre se sont heurtées à des échecs successifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y D… et M. Z W…, respectivement chef et membre du conseil des chefs de clan (auparavant conseil des anciens) de la tribu de Saint-Louis, demandent au juge du référé liberté saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’ouvrir la voie publique pour permettre l’accès à la tribu de Saint-Louis.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
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public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par ces dispositions implique non seulement qu’il soit satisfait à la condition d’urgence, mais également que l’illégalité commise par l’autorité publique ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale et revête un caractère manifeste. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que le dispositif mis en place par les forces de l’ordre, qui ne résulte pas d’un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, consiste en la mise en place de deux « verrous » sur la route provinciale […] 1 (RP1), en amont et en aval de la tribu de Saint-Louis, qu’elle longe et dessert sur 4 à 5 kilomètres, en vue de prohiber l’entrée de véhicules dans la tribu – prohibition qui entraîne mécaniquement une limitation des sorties. Les habitants de la tribu souhaitant entrer doivent ainsi laisser leur véhicule à l’extérieur des verrous et poursuivre à pied. Les entrées avec véhicules motorisés sont toutefois autorisées en cas de circonstance particulière, notamment en cas d’urgence, médicale ou autre. Les personnes qui entrent et sortent de la tribu font en outre l’objet d’un contrôle d’identité et leurs sacs d’un contrôle visuel.
4. Pour caractériser l’urgence, les requérants invoquent les multiples répercussions des restrictions à la circulation sur la vie quotidienne des habitants, en particulier pour ceux qui ne peuvent se déplacer à pied, ainsi que le sentiment d’incompréhension, de colère et de discrimination que suscitent ces mesures, qui se prolongent puisqu’elles ont été mises en place le 17 juin 2024 et renforcées le 20 juillet 2024. M. D… invoque plus précisément, pour ce qui le concerne, les difficultés qu’il rencontre pour emmener ses petits-enfants à l’école et M. W… fait état de sa difficulté à se rendre sur son lieu de travail et d’y emmener ses salariés, comme il le faisait avant le blocage de la voie. Cependant, d’une part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, les requérants n’apportent pas d’élément concret d’appréciation de nature à caractériser la nécessité pour eux de bénéficier dans le bref délai de 48 heures d’une mesure tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lever les verrous. Enfin et surtout, il résulte de la note du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie du 25 août 2024 et des indications données à l’audience qu’au cours du mois de juin 2024, les actes de vol de voitures avec menaces ou violences sur les conducteurs, souvent commis sous la menace d’une arme par des jeunes gens dissimulés à proximité immédiate de la route, se sont multipliés, visant des personnes étrangères à la tribu. Si la situation s’est améliorée à la fin du mois de juin, notamment à la faveur d’échanges avec les autorités coutumières, et que l’axe a pu être déblayé, les vols de véhicules avec violences, y compris sur des personnes de la tribu, se sont intensifiés à compter du 10 juillet 2024 alors qu’augmentaient les tirs touchants sur les véhicules de gendarmerie, provenant d’armes de gros calibres. Du 2 au 20 juillet, les gendarmes ont essuyé plus de 300 tirs par armes à feu. En réponse à ces faits, commis par 40 à 50 individus, dont certains issus d’autres tribus, plusieurs modes d’action ont été mis en place pour surveiller l’axe routier et garantir la sécurité
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des usagers, qui ne se sont pas révélés efficaces, les tirs, les caillassages et les vols avec violences se poursuivant. Dans ce contexte, il a été décidé d’interdire la circulation entre les deux verrous au nord et au sud. Pour autant, les « patrouilles test » engagées sur la voie en vue d’une réévaluation du dispositif sont toujours prises à partie par des tirs par armes à feu et des jets de pierres et de cocktails Molotov. Compte tenu de l’absence de justification par les requérants de ce que la condition d’urgence serait satisfaite et de l’intérêt public qui s’attache au rétablissement de la sécurité et de la tranquillité publique, le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie faisant valoir que le blocage de la voie routière s’est révélé efficace, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’ouvrir l’accès à la voie publique qui traverse la tribu de Saint-Louis doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y D… et de M. Z W… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Y D… et Z W… et au haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Fait à […], le 26 août 2024.
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