Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2115504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la maire de Paris a mis fin à son stage en tant qu’adjointe d’accueil, de surveillance et de magasinage au sein de l’établissement public Paris Musées à compter du 31 mai 2021 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes correspondant aux retenues sur son traitement.
Elle soutient que :
— la commission administrative paritaire s’est prononcée alors qu’elle n’avait pas été en mesure de suivre effectivement son stage sur une période de plus de six mois ;
— elle n’a pas été évaluée au regard d’une durée légale d’un an de travail effectif ;
— les missions qui lui ont été assignées ne correspondent pas à sa fiche de poste ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié,
— le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 24 janvier 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un recrutement sans concours, Mme A a été nommée adjointe d’accueil, de surveillance et de magasinage stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et affectée au sein de l’établissement public Paris Musées. Par un arrêté du 17 mai 2021, à la suite d’un avis favorable rendu par la commission administrative paritaire le 5 mai 2021, la maire de Paris a mis fin à son stage à compter du 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 modifié : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la délibération des 16 et 17 juillet 2007 de la Ville de Paris portant statut particulier applicable au corps des adjoints d’accueil, de surveillance et de magasinage d’administrations parisiennes, également applicable aux agents recrutés sans concours en vertu de l’article 6 de la délibération des 25 et 26 mars 2013 fixant les modalités de recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la Commune de Paris, « les candidats admis au concours externe sont nommés stagiaires pour une durée d’un an ».
3. Il est constant que la requérante a été nommée stagiaire à compter du 1er septembre 2019 pour une durée d’un an et que la commission administrative paritaire s’est réunie pour émettre un avis sur la fin de son stage le 31 mai 2021. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu’indépendamment des périodes durant lesquelles elle a été placée en congé maladie, la requérante a travaillé plus de six mois, décomposés comme suit : trois mois et huit jours entre le 1er septembre et le 8 novembre 2019, puis cinq mois et vingt-quatre jours du 18 juin au 11 novembre 2020, soit une durée totale de neuf mois et un jour, entre la date de sa nomination en qualité de stagiaire et la date à laquelle la commission administrative paritaire s’est réunie pour émettre un avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire s’est prononcée alors que la requérante n’avait pas été en mesure de suivre effectivement son stage sur une période de plus de six mois manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que les missions qui lui ont été confiées durant son stage, et notamment lors de son affectation au musée Carnavalet à compter de la fin du mois d’octobre 2019, n’étaient pas conformes à sa fiche de poste, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la délibération des 16 et 17 juillet 2007 de la Ville de Paris portant statut particulier applicable au corps des adjoints d’accueil, de surveillance et de magasinage d’administrations parisiennes, que ces derniers peuvent être chargés de veiller à la sécurité du public, des collections et des locaux.
5. En troisième lieu, la décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint. Pour édicter l’arrêté attaqué, la maire de Paris s’est fondée sur l’absence d’acquisition des compétences requises pour l’exercice des fonctions auxquelles la requérante était affectée et qu’elle n’avait pas démontré son aptitude à exercer ces fonctions dans un environnement collectif de travail, en raison notamment des caractère nombreux et répétitifs de ses absences non-justifiées. En se fondant sur un tel motif, alors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire la réalité de ce motif, la maire de Paris n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. D’une part, la requérante se borne à demander le remboursement de sommes en raison d’erreurs sans autre précision. D’autre part, à supposer qu’elle ait entendu contester les retenues sur traitements opérées par la ville de Paris en raison de ses absences injustifiées, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, et en tout de cause, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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