Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2204073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
Nos 2204073 – 2301312 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ CNH INDUSTRIAL FRANCE
M. B. A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Fumagalli
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens ___________
(1ère chambre)
M. Liénard
Rapporteur public ___________
Audience du 28 novembre 2024 Décision du 12 décembre 2024 ___________
C Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2204073 le 23 décembre 2022, la société CNH Industrial France, représentée par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A., ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. A..
Elle soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retient qu’il y a un doute sur la matérialité des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la faute lourde est caractérisée et justifie la demande d’autorisation de licenciement.
La requête a été communiquée à M. A. qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail et celle implicite du ministre, celles-ci ayant été retirées par la décision expresse du 22 février 2023.
Nos 2204073 – 2301312 2
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301312 le 21 avril 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er août 2023 et 1er décembre 2023, ce dernier non communiqué, M. A., représenté par Me Repessé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision de l’inspecteur du travail du 20 mai 2022 et autorisé la société CNH Industrial France à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors que son licenciement est en lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023 et 8 septembre 2023, la société CNH Industrial France, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A. la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Repessé, représentant M. A.,
- et les observations de Me Leroy, substituant Me Rey, représentant la société CNH Industrial France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A. est salarié de la société CNH Industrial France et exerce les fonctions de membre titulaire du comité social et économique et de délégué de la section syndicale CGT. Par courrier du 18 mars 2022, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A. pour motif disciplinaire. Par une décision du 20 mai 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder cette autorisation. À la suite du recours hiérarchique formé par la société le 30
Nos 2204073 – 2301312 3
juin 2022, et reçu le 1er juillet 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Par la requête enregistrée sous le n° 2204073, la société CNH Industrial France demande au tribunal d’annuler ces décisions. Par une décision expresse du 22 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A.. Par la requête enregistrée sous le n° 2301312, M. A. demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’un même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 février 2023 :
4. En premier lieu, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l’occasion d’une grève, des dispositions de l’article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Lorsqu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice que les faits reprochés au salarié protégé sont établis, ces constatations « font foi jusqu’à preuve contraire ». Dès lors, il ne saurait être retenu que, en confrontant ces constatations à des attestations de salariés qui ne rapportent pas la preuve contraire, un doute subsiste qui doit profiter au salarié.
6. Pour fonder la décision attaquée, le ministre du travail a retenu que M. A. a bloqué l’accès du site de l’entreprise CNH Industrial situé à Plessis Belleville, empêchant ainsi les salariés non-grévistes d’y accéder au cours de la grève initiée par des salariés de l’entreprise, entre le 24 et le 28 février 2022. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des six procès-verbaux d’huissier dressés les 25 et 28 février 2022, que M. A., accompagné d’autres salariés grévistes, s’est placé en meneur des opérations de blocage de l’entrée du site, ayant pris la parole à plusieurs reprises et s’étant, de manière manifeste, opposé à ce que les salariés non-grévistes rejoignent leur poste de travail, en interpellant les salariés, leur expliquant que « personne n’entrera » et s’interposant face aux salariés non-grévistes. Si le requérant conteste la force probante des faits retenus par les huissiers de justice et verse, dans le cadre de la présente instance, des attestations
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de salariés ainsi que des constats d’huissier, postérieurs aux faits retenus, ces éléments ne permettent pas de regarder les griefs retenus à son encontre comme non établis. En outre, si M. A. soutient qu’une seconde voie d’accès était toujours accessible aux salariés, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une voie de secours, réservée aux pompiers, qui n’avait pas vocation à être utilisée par les salariés non-grévistes, alors que, par ailleurs, les grévistes contrôlaient également l’accès à la chaussée y conduisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les faits retenus par la décision attaquée ne sont pas matériellement établis doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A. a, de façon répétée, occupé avec d’autres grévistes le site susmentionné de l’entreprise CNH Industrial France, faisant obstacle à ce que différents salariés, de jour et de nuit, puissent se rendre au travail. Le rôle prépondérant, constant et actif du requérant à ces actions constituent des entraves au fonctionnement du site et une atteinte à la liberté de circulation et du travail. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’au cours de la grève une seconde voie d’accès était accessible aux salariés non-grévistes. Par suite, compte tenu des faits retenus, qui constituent un usage abusif du droit de grève, le ministre du travail a pu légalement prendre la décision attaquée, sans qu’y fasse obstacle l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, M. A. soutient, à l’appui de sa requête, qu’il a rencontré des difficultés dans le cadre de l’exercice de ses mandats. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée en 2020 par son employeur n’a pas abouti. Par ailleurs, le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 6 décembre 2021 rejetant la requête de son employeur tendant à la reconnaissance du caractère irrégulier de l’usage de ses heures de délégation revêt un caractère isolé. Enfin, l’assignation dont le requérant a fait l’objet dans le cadre de la précédente grève de 2021 et les difficultés du climat social de l’entreprise ne suffisent pas à établir qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination à raison de ses mandats. Ainsi, l’existence d’un rapport entre le licenciement et le mandat détenu par l’intéressé ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 20 mai 2022 :
11. Il résulte de tout ce qui a été dit que la décision ministérielle du 22 février 2023 a légalement retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société CNH Industrial France et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 20 mai 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société CNH Industrial France dans la requête n°2204073 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11., Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société CNH Industrial France.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301312 de M. A. est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société CNH Industrial France dans la requête n° 2204073.
Article 3 : Les conclusions présentées par société CNH Industrial France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B. A., à la société CNH Industrial France et à la ministre du travail et de l’emploi.
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