Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil département de l’Aude a refusé de lui accorder une aide pour le règlement d’une facture d’eau.
Il soutient que :
— il ne perçoit pour seule ressource que l’allocation aux adultes handicapés ;
— sa fille, que la pandémie a contrainte d’arrêter ses études, est à sa charge et ne reçoit aucun secours de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande d’aide au titre du fonds unique pour le logement a été examinée dans le cadre du règlement intérieur adopté le 17 juin 2013 et modifié le 26 octobre 2015 ;
— cette demande a été rejetée au motif que le quotient familial du requérant dépasse le plafond défini par le règlement départemental pour un foyer de deux personnes ;
— le requérant ne fait pas état de la mise en place d’une mensualisation qu’il lui appartenait de mettre en œuvre conformément aux préconisations de la commission lors de sa précédente demande d’aide accordée en octobre 2020, avant de pouvoir solliciter à nouveau le fonds unique logement. ;
— les aides au titre des flux énergie ou eau ont vocation à intervenir pour permettre le maintien dans le logement ; M. A ayant déménagé le 19 avril 2021, il ne pouvait se voir attribuer une aide pour un logement qu’il avait quitté.
II) Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a refusé de lui accorder une aide pour le règlement d’une facture d’électricité.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 2103822.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021 le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement de solidarité pour le logement du département de l’Aude ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2021, puis le 17 mai suivant, M. A a sollicité deux aides financières au titre du fonds unique pour le logement auprès du conseil départemental de l’Aude pour le paiement, respectivement, d’une facture d’électricité et d’une facture d’eau. Par deux décisions du 7 juin 2021, la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2103822 et 2103823, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ».
4. Aux termes du 2-1-2 « Quotient familial » du paragraphe 2.1 « Conditions applicables à l’ensemble des aides » du II « Conditions générales d’attribution des aides financières » du règlement départemental de solidarité pour le logement de l’Aude : « Lorsque le règlement du fonds le prévoit, un quotient familial est utilisé. Le Quotient Familial plafond est fixé à 150 euros pour un foyer d’une à trois personnes, 120 euros au-delà. / Les ressources et charges prises en compte sont celles figurant dans le dossier de demande. / Les ressources et charges de tous les membres du foyer sont prises en compte pour le calcul du quotient familial. Calcul du nombre de parts : personne isolée 1.0, personne isolé par un enfant ou couple 2.0, autre enfant ou personne dans le foyer, 1.0 () ». Aux termes du 2.4-1 2-4- « Quotient familial » du paragraphe 2.4 « Conditions de ressources » de ce même paragraphe II du même règlement : « Un quotient familial est utilisé pour définir l’éligibilité au FUL, selon les modalités définies dans le règlement départemental d’attribution des aides financières aux personnes en matière d’action sociale, d’insertion et d’aide sociale à l’enfance. / Conformément au décret n°2005-212 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, les ressources prises en compte sont celles de toutes les personnes composant le foyer (au sens de toutes les personnes vivant sous le même toit), et comprennent l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient (revenus du travail, revenus du capital, patrimoine, ), à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments, et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
5. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté les demandes de M. A, dès lors que le quotient familial du requérant dépasse le plafond défini par le règlement départemental pour un foyer de deux personnes. Il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer de M. A, composé de lui-même et de sa fille majeure, s’établissent à 902,70 euros et que les charges courantes sont de 370,64 euros. Ainsi, son quotient familial, au sens des dispositions précitées au point 3, s’élevait, à la date de la décision attaquée, à 304,19 euros, soit un montant supérieur au quotient familial plafond pour un foyer d’une à trois personnes, fixé à 150 euros, pour l’attribution d’une aide financière au titre du fonds unique pour le logement. Dans ces conditions, le département de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’aide présentée par l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées, présentées par M. A, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. D
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin2022,
Le greffier,
D. Lopez- lr
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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