Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1904225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1904225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mme A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Samoëns a refusé de proroger la durée de validité du permis de construire un bâtiment à usage d’habitation d’une surface de plancher créée de 186 m² délivré par un arrêté du 17 décembre 2015 sur un terrain situé au lieu-dit « Les Rots » sur le territoire de la commune de Samoëns.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les articles R. 421-32 et R. 424-21 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de la commune de Samoëns ne pouvait se fonder sur des éléments de droit et circonstances de fait postérieures autres que les prescriptions et servitudes visées par ces articles ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, dès lors que son terrain ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la commune de Samoëns affirme qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par la requérante en raison de l’avis défavorable du préfet de la Haute-Savoie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2021 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B
— et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2015, le maire de la commune de Samoëns a délivré un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation d’une surface de plancher créée de 186 m² à Mme C sur un terrain, cadastré section D n°4103, situé au lieu-dit « les Rots » sur le territoire de la commune de Samoëns. Par courrier du 12 novembre 2018, notifié le 15 novembre suivant, Mme C a sollicité la prolongation de la durée de validité de son permis de construire. Par un arrêté du 3 janvier 2019, le maire de la commune de Samoëns, sur le fondement d’un avis défavorable du préfet de la Haute-Savoie du 20 décembre 2018, a refusé cette demande au motif que « le terrain rattaché à un îlot de 0,18 hectare, est inscrit au registre parcellaire graphique des exploitations agricoles et qu’il est travaillé en prairie par un exploitant agricole et qu’ainsi, le projet est situé sur des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales (article L. 122-10 du code de l’urbanisme – lois du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) ». Le 1er mars 2019, Mme C a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. La commune en a accusé réception le 8 mars 2019. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 8 mai 2019. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté du 3 janvier 2019.
2. A titre liminaire, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ». Aux termes de l’article R. 424-21 de ce code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ». L’article R. 424-23 du même code précise que : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d’être citées que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de prorogation d’un permis de construire est celle qui est compétente pour délivrer le permis de construire. Sont alors applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article L. 422-5 aux termes desquelles : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
4. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». L’article L. 174-3 du même code dispose que : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ».
5. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Il est constant qu’à compter du 26 mars 2017, sont devenues applicables, en vertu des dispositions de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme qui y renvoient, celles de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme citées au point 3. En conséquence, il appartenait au maire de Samoëns de recueillir l’avis conforme du représentant de l’Etat avant de statuer sur la demande de prorogation présentée par Mme C. Il ressort de l’arrêté contesté du 3 janvier 2019 que le maire de la commune de Samoëns a saisi le préfet de la Haute-Savoie pour avis conforme sur la demande de prolongation du délai de validité du permis de construire délivré à Mme C le 17 décembre 2015. Le préfet a émis, le 20 décembre 2018, un avis défavorable au projet. Le maire de la commune de Samoëns était alors tenu de se conformer à cet avis dont la régularité et le bien-fondé ne sont pas contestés par voie d’exception par Mme C. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté du 3 janvier 2019 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Samoëns a refusé de proroger la durée de validité du permis de construire un bâtiment à usage d’habitation délivré par un arrêté du 17 décembre 2015 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M Mme A C, à la commune de Samoëns et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. B
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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