Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2400714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d’aide financière présentée au titre du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que son chiffre d’affaires mentionné dans sa demande est erroné et qu’il s’établit en réalité à 223 873 CFP au lieu de 324 748 CFP, comme en atteste le récapitulatif annuel des honoraires réalisé par ses soins au titre de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, orthophoniste, a présenté le 23 juillet 2024, au titre du dispositif d’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, une demande pour le mois de juin 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général des finances publiques de Nouvelle-Calédonie en date du 10 septembre 2024 dont Mme B… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable : « Au sens du présent décret : / 1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ; / 2° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai et juin 2024. / II.-Sont éligibles à l’aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : / (…) / 13° Pour l’aide concernant le mois de juin 2024, elles ont subi une perte d’au moins 50 % entre le chiffre d’affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022 ; pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l’entreprise au 31 décembre de la même année ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – Pour la période éligible, l’aide prévue au I de l’article 2 prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. (…) / II. – Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise correspond, pour la période de mai 2024, à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie et, pour la période de juin 2024, à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l’entreprise au 31 décembre de la même année. / L’aide au titre du mois de mai 2024 ne peut pas être inférieure à 750 euros et est plafonnée à 5 000 euros par entreprise. L’aide au titre du mois de juin 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise. Pour les entreprises qui ont perçu au titre du mois de mai une somme inférieure à 750 euros, le versement complémentaire est réalisé par la direction générale des finances publiques sans démarche supplémentaire de leur part ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne. / Elle comprend les éléments suivants : / – une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions prévues à l’article 2 du présent décret ; / – les coordonnées bancaires de l’entreprise. / Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide. / II. – L’aide est versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise ».
Pour rejeter la demande d’aide présentée par Mme B…, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur le motif tiré de ce que la perte de son chiffre d’affaires était inférieure à 50 % pour la période du mois de juin 2024.
La requérante soutient qu’elle a mentionné dans le formulaire en ligne de demande d’aide un montant de chiffre d’affaires du mois de juin erroné, et que ce dernier s’établit à 223 873 CFP au lieu de 324 748 CFP, en produisant le récapitulatif annuel des honoraires qui mentionne le montant du chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé mensuellement au titre de l’année 2024. Toutefois, ce récapitulatif annuel de chiffre d’affaires, auquel est joint un extrait du livre des recettes du mois de juin 2024 détaillant par nature des prestations orthophoniques, ne constitue pas un document comptable de nature à corroborer le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de juin 2024. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, le montant du chiffre d’affaires mentionné sur le récapitulatif annuel des honoraires pour le mois de juin 2024 est différent du montant du livre de recettes du mois de juin 2024. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme apportant la preuve que le montant porté sur la demande d’aide du mois de juin 2024 qui s’établissait initialement à 324 748 francs CFP serait erronée alors qu’il appartient à la requérante de justifier l’exactitude des chiffres d’affaires déclarés. Il s’ensuit que l’administration était légalement fondée à refuser le versement de la subvention au titre du mois de juin 2024 au regard des dispositions du 13° du II de l’article 2 du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2024-512 du 6 juin 2024
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