Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2007354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société G. Immo, société Aedes Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2020, le 30 août 2021, le
6 décembre 2021 et le 14 novembre 2025, la société Aedes Patrimoine, aux droits de laquelle est venue en cours d’instance la société G. Immo, représentée par Me Dupichot, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Veolia Eau d’Ile de France et l’établissement public territorial (EPT) Paris Est Marne et Bois à lui verser la somme de 79 382,42 euros au titre des préjudices qu’elle a subis à la suite de la rupture de canalisation intervenue le week-end du
14 et 15 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau d’Ile de France et de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le week-end du 14 et 15 janvier 2017, une rupture de canalisation, ouvrage public dont l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois est maitre d’ouvrage et la société Veolia Eau d’Ile de France est concessionnaire, est intervenue au sein des locaux dont elle est locataire et où elle exerce son activité professionnelle, inondant le rez-de-chaussée et le sous-sol ;
-
elle subit un préjudice matériel de 89 886 euros, dont son assureur a pris en charge une partie, de telle sorte que son reste à charge est de 74 382,42 euros, au titre des divers frais de matériels et de déménagement ;
-
elle subit un préjudice commercial à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2021, le 29 octobre 2021 et le
1er février 2022, la société Veolia Eau d’Ile de France, représentée par Me Carbonier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Aedes Patrimoine à lui verser la somme de
10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit en raison de la procédure abusive ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Aedes Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est tardive ;
-
la société Aedes Patrimoine n’a pas d’intérêt pour agir dès lors que son assureur a déjà pris en charge son dommage et qu’il est désormais subrogé dans ses droits ;
-
en l’absence d’expertise contradictoire réalisée après la survenance du dommage, ni le lien de causalité, ni les préjudices ne sont établis ;
-
les préjudices sont surévalués ;
-
le dommage a été causé par une faute de la société Aedes Patrimoine qui a transformé le sous-sol en local de bureau en méconnaissance de l’article 62 du règlement sanitaire et de l’article L. 631-7 du code de la construction et l’habitation ;
-
elle subit un préjudice de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Pierson, conclut à sa mise hors de cause et demande à tout succombant de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la compétence en matière d’eau et d’assainissement appartient à l’EPT Paris Est Marne et Bois.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Aedes Patrimoine est une société de gestion de patrimoine immobilier, locataire de locaux à usage professionnel situés au 16 rue Notre-Dame à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), dont le propriétaire est la SCI 267, Rue des Moulins. Le 17 janvier 2017, elle a constaté un dégât des eaux au sous-sol et au rez-de-chaussée de son local, qu’elle estime imputable à une rupture de canalisation. Par des courriers du 31 mars 2020, elle a adressé à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la société Veolia Eau d’Ile de France une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime subir. Par un courrier du
15 septembre 2020, elle a adressé une demande indemnitaire préalable à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Par une décision du 16 juillet 2020, la société Veolia Eau d’Ile de France, qui propose une indemnisation forfaitaire de 20 000 euros, doit être regardée comme ayant implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, la société G. Immo, venant aux droits de la société Aedes Patrimoine, demande la condamnation solidaire de la société Veolia Eau d’Ile de France et de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois à lui verser la somme de 79 382,42 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Veolia Eau d’Ile de France :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Si les dispositions de l’article R. 421-1 n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans ces conditions, les conclusions relatives à une créance née de travaux publics dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans le cas présent, la société Veolia Eau d’Ile-de-France n’étant pas chargée d’une mission de service public administratif, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit en tout état de cause être écartée.
En second lieu, si la société Veolia Eau d’Ile de France soutient que la société Aedes Patrimoine n’a pas d’intérêt pour agir dès lors que son assureur a pris en charge son préjudice, il résulte toutefois de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société Veolia Eau d’Ile de France, l’assureur de la société requérante n’est pas la société Groupama mais la société Generali. La société Aedes Patrimoine justifie avoir reçu de son assurance la somme de 15 503,90 euros, alors qu’elle estime son préjudice total à 89 886,32 euros et que sa requête porte sur la somme de 74 382,42 euros. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par la société Veolia Eau d’Ile de France doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur le fait générateur de responsabilité et les personnes responsables :
D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport consécutif à la réunion d’expertise contradictoire du 14 février 2017, réalisée notamment à la suite du procès-verbal de constat du 18 janvier 2021, que, le 17 janvier 2017, le rez-de-chaussée et le sous-sol du local dont était locataire la société Aedes Patrimoine s’est trouvé inondé. Il n’est pas contesté que ce dégât des eaux est consécutif à une rupture de canalisation d’eau, ouvrage public sous la maitrise d’ouvrage de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, concédé à la société Veolia Eau d’Ile de France. Par suite, la responsabilité solidaire de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et de la société Veolia Eau d’Ile de France doit être engagée en raison de ce dommage.
Sur les préjudices :
En premier lieu, si la société Aedes Patrimoine se prévaut d’un préjudice de
4 103 euros au titre de frais de nettoyage, mentionnés dans le rapport d’expertise, elle ne produit aucune facture justifiant de cette dépense, ni qu’elle aurait elle-même assumé cette dépense. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En deuxième lieu, la société Aedes Patrimoine justifie avoir déménagé définitivement à la suite du sinistre, faisant valoir que les locaux n’étaient plus utilisables. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’au regard des dégâts subis par les locaux, la société Aedes Patrimoine a été contrainte de trouver une solution temporaire de relogement, le déménagement définitif résulte d’un choix de gestion de sa part et n’est pas la conséquence immédiate du dommage, de telle sorte que seuls les frais temporaires de déménagement doivent être indemnisés et non l’ensemble des frais de déménagement. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices tirés des frais de résiliation Orange et des frais de contrat d’Orange, pour un montant de 3 044,15 euros TTC, des frais d’assistance pour le transfert du siège auprès du tribunal du commerce, des frais d’assistance à une société pour la mise à jour de l’adresse du mandataire social et des frais de réexpédition postale pour une période de 24 mois. En revanche, au regard des factures produites, il sera fait une juste appréciation du préjudice relatif aux frais de réexpédition du courrier pour une période de 6 mois à hauteur de 57 euros et des frais de déménagement à hauteur de 1 400 euros, soit un total de 1 457 euros.
En troisième lieu, la société Aedes Patrimoine a exposé des frais relatifs à l’établissement du constat d’huissier le 17 février 2017, réalisé directement après le constat du dommage, et justifié par une facture à hauteur de 350 euros, qu’il y a lieu d’indemniser pour ce montant.
En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que les copieurs de la requérante ont été endommagés, la facture de la société Grenke Location du 17 décembre 2016, antérieure au sinistre, correspond à des frais récurrents de la société, dont il n’est pas établi qu’ils ont été causés par le sinistre. Il en est de même pour la facture téléphonique Orange des mois de janvier 2017 et février 2017, qui correspond à des frais récurrents, dont rien n’indique qu’ils n’incluent pas notamment des téléphones mobiles pouvant être utilisés indépendamment du sinistre. Il y a ainsi lieu de rejeter ces deux demandes.
En quatrième lieu, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’une grande partie des meubles, équipements et consommables ont été endommagés, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation pour l’achat de nouveau copieur, justifiée à hauteur de 1 734 euros, des frais de franchise pour les contrats de location des copieurs qui se sont trouvés endommagés, à hauteur de 560,64 euros, des frais d’ameublement pour les trois armoires et le tampon à hauteur de 2 636,70 euros, des frais de rachat de postes téléphoniques pour un montant de 141,48 euros, des frais relatifs à la fourniture de câbles, serveurs et autres matériels informatiques à hauteur de 5 382 euros, des frais relatifs à la récupération des données informatiques à hauteur de 5 139 euros, des frais d’achat d’un nouvel ordinateur à hauteur de 1 760,40 euros, des frais informatiques à hauteur de 3 664,80 euros et des frais relatifs à l’achat d’un ordinateur et d’une imprimante à hauteur de 7 614 euros. En revanche, si la société Aedes Patrimoine produit deux documents émanant de la société ADD Design et portant sur des montants de 7 200 euros, en vue de l’équipement de l’installation réseaux des nouveaux postes de travail, dans les nouveaux locaux de la société requérante, ces deux documents, qui ne sont au demeurant pas des factures remplissant les conditions de la réglementation fiscale et comptable, sont peu probants et incohérents entre eux sur les équipements concernés, de telle sorte qu’ils ne permettent d’établir un préjudice. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le choix fait par la société requérante de se reloger dans un local dont l’infrastructure de réseau n’était pas déjà installée, contrairement à son précédent local -ainsi qu’il résulte de son précédent bail de location, résulte d’un choix de gestion de la société Aedes Patrimoine sans lien avec le sinistre. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande sur ce point.
En cinquième lieu, si la société Aedes Patrimoine demande l’indemnisation de frais de nettoyage et produit deux factures, celles-ci sont antérieures au sinistre, de même que le devis relatif au traitement des archives, de telle sorte que le lien de causalité entre ces préjudices et le sinistre n’est pas établi.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la perte de loyer de la société requérante pour le mois de janvier 2017 s’établit à hauteur de la moitié de son loyer mensuel, les locaux ayant été inutilisables à compter du 17 janvier 2017, soit une somme totale de 1 338 euros, qu’il y a lieu d’indemniser.
En septième lieu, si la société Aedes Patrimoine se prévaut d’un préjudice tiré de frais de dossier pour un cautionnement auprès de la BRED, elle ne justifie ni de l’existence de ce préjudice, ni de son lien de causalité avec le dommage.
En dernier lieu, si la société Aedes Patrimoine soutient que le sinistre a entrainé une perte de clientèle et qu’elle a subi un préjudice commercial de 5 000 euros, elle n’en justifie pas.
Il résulte ce qui précède que la part du préjudice de la société Aedes Patrimoine imputable solidairement à la société Veolia Eau d’Ile de France et à l’EPT Paris Est Marne et Bois s’élève à 31 778,02 euros. Compte tenu du fait que l’assureur de la société Aedes Patrimoine l’a déjà indemnisée de son préjudice à hauteur de 15 503,90 euros, il y a lieu de condamner solidairement la société Veolia Eau d’Ile de France et l’EPT Paris Est Marne et Bois à verser à société G. Immo Patrimoine, venant aux droits de la société Aedes Patrimoine, la somme totale de 16 274,12 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles pour procédure abusive :
Il résulte de ce qui précède, dès lors notamment qu’il est fait droit partiellement aux conclusions présentées par la société Aedes Patrimoine, que son recours n’est pas dilatoire, de telle sorte qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande de la société Veolia Eau d’Ile de France tendant à la condamnation de la société Aedes Patrimoine à l’indemniser du préjudice subi du fait du caractère abusif de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Veolia Eau d’Ile de France et de l’EPT Paris Est Marne et Bois la somme totale de
1 500 euros à verser à la société G. Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Veolia Eau d’Ile de France et la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Veolia Eau d’Ile de France et l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois sont condamnés à verser solidairement à la société G. Immo, venant aux droits de la société Aedes Patrimoine, la somme de 16 274,12 euros.
Article 2 : La société Veolia Eau d’Ile de France et l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois verseront solidairement à la société G. Immo la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société G. Immo, à la société Veolia Eau d’Ile de France, à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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