Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la maintenant en congé de longue durée en tant qu’il fixe la date de démarrage du congé au 21 octobre 2024 et non au 17 juillet 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 relatif au congé longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux en ce que le cancer diagnostiqué le 21 octobre 2024 est différent du cancer identifié en 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n°67-481/CG du 28 septembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est attachée d’administration générale de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie depuis 1999. Au cours de l’année 2016, à la suite du diagnostic d’un cancer du sein lui, elle a été placée en congé de longue durée (CLD) du 25 octobre 2016 au 1er novembre 2017. En juillet 2024, une suspicion de récidive du cancer l’a conduite à poser des congés de maladie ordinaire (CMO) à compter du 17 juillet 2024, afin de passer des examens hors territoire. Une fois ces CMO épuisés, le conseil de santé a été saisi pour rendre un avis sur son placement éventuel en congé de longue maladie (CLM) ou CLD. Le 8 octobre 2024, le conseil de santé a rendu un avis dans le sens d’un placement de Mme B… en CLD rétroactif à la date du 17 juillet 2024. Par un arrêté en date du 25 octobre 2024, Mme B… a été maintenue en CLD du 17 juillet au 16 octobre 2024. Par un recours gracieux en date du 18 novembre 2024, elle a saisi le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin que la date de son placement en CLD à compter du 17 juillet 2024 soit modifiée et fixée au 21 octobre 2024. Par une décision en date du 20 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé sa demande.
Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 28 septembre 1967 relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux : « Le fonctionnaire atteint (…) d’affections cancéreuses (…) est, de droit, mis en congé de longue durée. Il conserve pendant les trois premières années, l’intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Tout fonctionnaire suspect d’une des affections énumérées à l’article 1er est soumis, soit sur sa demande, soit d’office, à l’examen du Conseil de Santé s’il se trouve en Nouvelle-Calédonie, du Conseil Supérieur de Santé s’il se trouve en Métropole. Les examens à effectuer ou les critères à retenir pour déterminer la nature et les causes des affections sont fixés par instruction du Directeur de la Santé et de l’Hygiène Publique en Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition du Conseil de Santé dans les limites précitées. / Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites de durée à concurrence d’un total de cinq ou huit années, selon les cas envisagés à l’article 1er. / Si le fonctionnaire se trouve en congé de maladie au moment où il est admis au bénéfice du présent arrêté, la première période du congé de longue durée part du jour où a été établi le premier diagnostic médical de la maladie ouvrant droit audit congé. / Les demandes de renouvellement doivent être adressées à l’administration un mois avant l’expiration de la période en cours ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Pour toute période d’absence consécutive à la période initiale de congé ou aux suivantes, le traitement intégral ou le demi-traitement dont l’intéressé bénéficie à dater de l’expiration de la troisième année ou de la cinquième si la maladie est imputable à l’exercice des fonctions ne peut être payé qu’autant que le fonctionnaire a obtenu le renouvellement de son congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des accessoires, à l’exclusion des indemnités attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. / Si le titulaire du congé de longue durée bénéficiait d’un logement administratif, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d’autres agents du Territoire ou de l’Etat, ou offre des inconvénients pour la marche du service et dans tous les cas dès qu’il est remplacé dans son poste ».
Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
En l’espèce, Mme B… soutient que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur d’appréciation en la plaçant en CLD à compter du 17 juillet 2024 correspondant à la date du début de son CMO et tenant compte du fait que la pathologie constituait une récidive du cancer du sein diagnostiqué en 2016 dès lors que le cancer identifié le 21 octobre 2024 est un nouveau cancer sans lien avec le précédent.
Il ressort toutefois de l’attestation du professeur C… A…, praticien hospitalier à l’Oncopole de Toulouse, que « le premier diagnostic officiel de la récidive du cancer du sein, ainsi que l’annonce d’une rechute métastatique du cancer du sein (…) a été formulé le 21 octobre 2024 au terme d’investigations médicales poussées (5 biopsies) réalisées depuis le mois de juillet, et après avoir été en possession des résultats de la biopsie osseuse ». Or, si ce document certifie que le diagnostic définitif est intervenu le 21 octobre 2024, il conclut dans le même temps à une rechute du cancer du sein, établissant dès lors un lien avec les premières manifestations de la pathologie oncologique identifiée en 2016, la suspicion de l’évolutivité du cancer initial ayant d’ailleurs justifié la consultation. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le premier diagnostic médical de la maladie au sens de l’article 4 de de l’arrêté du 28 septembre 1967 ne datait pas de l’année 2016. Il en résulte que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pu à bon droit la placer en CLD à compter du 17 juillet 2024, à la date la plus proche du diagnostic de l’année 2016 établissant l’existence d’un cancer du sein.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressort ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Médiation ·
- Future ·
- Accès aux soins ·
- Titre ·
- Sociétés
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Cdd ·
- Renouvellement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- Sous astreinte ·
- Enseignement ·
- Cdi
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Ville ·
- Décès ·
- Commission ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Droits fondamentaux
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.