Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. ouardes, 17 mars 2025, n° 2400530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le conseil départemental des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines ont confirmé les indus de revenu de solidarité active (RSA) de 2 072,67 euros, de prime d’activité (PPA) de 2 569,64 euros et de prime exceptionnelle (PE) de fin d’année de 152,45 euros mis à sa charge ;
2°) de la décharger du paiement de ces indus ;
3°) de la rétablir dans ses droits ;
4°) de prononcer la restitution des sommes perçues au titre de la récupération des indus ;
5°) à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines ont rejeté sa demande de remise gracieuse des indus, et de prononcer la remise de ces indus ;
6°) de mettre à la charge de conseil départemental des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales des Yvelines le paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions confirmant l’indu de RSA et de PPA :
— la procédure contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— ces décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n’a pas rendu d’avis ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
S’agissant de la décision confirmant l’indu de PE :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la procédure contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
S’agissant des refus de remise gracieuse :
— ils sont entachés d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; la fraude n’est pas démontrée ; la requérante n’est pas imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la prime d’activité et la prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le département des Yvelines demande à titre principal de rejeter la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire de la rejeter comme non fondée et de laisser les dépens à la charge de la requérante.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de la prime pour l’activité (PPA) et de la prime exceptionnelle de fin d’année (PE) jusqu’en août 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire, notifié le 6 novembre 2023, elle a contesté les indus mis à sa charge, respectivement de 2 072,67 euros pour le RSA, de 2 569,64 euros pour la PPA et de 152,45 euros pour la PE, et sollicité une remise gracieuse. Le silence gardé par le conseil départemental des Yvelines, s’agissant du RSA, et par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines, s’agissant de la PPA et de la PE, a fait naître des décisions implicites de rejet dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne des décisions mettant à la charge de Mme B des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de ces décisions :
3. En premier lieu, les deux décisions litigieuses sont des décisions implicites de rejet, réputées avoir été prises respectivement par le président du conseil départemental des Yvelines et par le président de la CAF des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. Il est constant que les deux décisions contestées sont des décisions implicites de rejet, pour lesquelles Mme B n’a pas demandé la communication des motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 de ce code : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de son article R. 262-60 : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
7. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
8. Il résulte de l’instruction que le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 5 janvier 2023 en application des dispositions précitées stipule que ne sont soumis à l’avis de la commission de recours amiable de la caisse que les seuls recours administratifs portant sur le versement de « RSA activité ». Alors que la convention de gestion conclue entre le département et la CAF peut légalement exclure pour certains recours portant sur les décisions mettant à charge des indus de RSA, la consultation pour avis de la commission de recours amiable, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme B soutient avoir été privée des garanties d’une procédure contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une nouvelle notification d’indus, assortie des explications nécessaires, lui a été adressée le 12 février 2024, dont elle a accusé réception le 7 mars 2024, et qu’une copie du rapport d’enquête qu’elle avait sollicité lui a été adressée par un courrier du 26 janvier 2024. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant du bien-fondé de ces indus :
Quant au revenu de solidarité active :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de son article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
11. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête de la CAF du 31 juillet 2023, qui n’est pas sérieusement contesté, que, d’une part, Mme B a séjourné hors de France durant 156 jours en 2021, 220 jours en 2022 et 131 jours en 2023, et d’autre part qu’elle n’a pas déclaré de revenus qu’elle a perçus en qualité de micro-entrepreneur. Il en résulte ainsi qu’elle a touché un trop perçu de RSA de 164,17 euros en janvier, février et mars 2022, et de 526,72 euros en octobre, novembre et décembre 2022, soit un montant total de 2 072,67 euros.
Quant à la prime exceptionnelle :
13. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. »
14. Pour les motifs exposés au point 12, Mme B n’avait pas droit au bénéfice du RSA pour l’année 2022. Ainsi, elle a bénéficié de manière indue de la prime exceptionnelle pour l’année 2022, pour un montant de 152,45 euros.
En ce qui concerne de la décision mettant à la charge de Mme B un indu de prime d’activité :
S’agissant de la régularité de cette décision :
15. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, du défaut de motivation et de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 à 9.
S’agissant du bien-fondé de cet indu :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article R. 842-1 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. » Aux termes de son article R. 115-7 : « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () ".
18. Il résulte de l’instruction, pour les motifs exposés au point 12, que Mme B a touché un indu de PPA entre septembre et décembre 2020, janvier et septembre 2022, et avril et août 2023, pour un montant total de 2 569,64 euros.
19. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de PPA du même montant.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des indus en litige :
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
21. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
22. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active, de prime d’activité, ou d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
23. Si Mme B soutient qu’elle est en situation de précarité, toutefois elle ne le démontre pas par ses seuls avis d’imposition pour les années 2021 et 2022.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions relatives à des frais d’instance au demeurant non établis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au conseil départemental des Yvelines et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
Le magistrat désigné,
signé
P. C
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'option ·
- Décret ·
- Département ·
- Cadre ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Ordre ·
- Droit public
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Attribution ·
- Terme ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Médiation ·
- Future ·
- Accès aux soins ·
- Titre ·
- Sociétés
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Cdd ·
- Renouvellement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- Sous astreinte ·
- Enseignement ·
- Cdi
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressort ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.