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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2521021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 24 et 26 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Guler, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
2°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°)
d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°)
de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
-
la décision du 4 novembre 2025 a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-
elle est illégale, dès lors qu’il s’est toujours conformé à ses obligations administratives et qu’il a introduit un recours contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’aucun risque de fuite n’est avéré ;
-
elle ne prend pas en compte sa situation personnelle et son intégration en France ;
-
elle méconnaît son droit d’obtenir la régularisation de sa situation au regard de ses liens historiques et familiaux avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la demande d’annulation de la décision prise par le préfet de Saône-et-Loire en date du 25 février 2025 ne relève pas de la compétence du présent tribunal ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. C… à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas du juge de l’excès de pouvoir statuant en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, dès lors que ces conclusions sont tardives au regard des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté ayant été notifié à l’intéressé le 25 février 2025 et comportant la mention des voies et délais de recours dans la mesure où il a été contesté devant le tribunal administratif de Dijon par un mémoire en date du 4 mars 2025 ;
-
les observations de Me Guler, représentant M. C…, qui :
indique que le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ;
maintient le surplus des conclusions de M. C… et précise les moyens invoqués par ce dernier, faisant notamment valoir que le requérant travaille actuellement dans le domaine du bâtiment à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) ;
les observations de M. C… ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 mars 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés et la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 25 février 2025.
Sur l’étendue du litige :
Lors de l’audience, M. C… s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de police, le 4 novembre 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit à être entendu avant l’édiction de la décision portant assignation à résidence.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle et son intégration en France doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). »
Pour décider d’assigner M. C… à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise, d’une part, a considéré que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, dès lors qu’il est démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, et, d’autre part, s’est fondé sur le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Saône-et-Loire le 25 février 2025.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un passeport tunisien valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2029. Dans ces conditions, alors que son passeport était toujours en cours de validité à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 4 novembre 2025 portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de fait. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le motif, non contesté, que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, si M. C… soutient qu’il a introduit un recours contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’apporte aucune précision quant aux suites qui ont été réservées à ce recours et, notamment, n’établit, ni même n’allègue, que l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 25 février 2025 aurait été annulé.
Enfin, si M. C… soutient qu’il s’est toujours conformé à ses obligations administratives, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’aucun risque de fuite n’est avéré et que la décision contestée méconnaît son droit d’obtenir la régularisation de sa situation au regard de ses liens historiques et familiaux avec la France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de cette décision qui, ainsi qu’il a été dit au point 10, est fondée sur le fait que le requérant, d’une part, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et, d’autre part, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, d’une part, que M. C… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et devra se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis entre 09h00 et 11h00, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés, au commissariat de police de Cergy et, d’autre part, que l’intéressé est informé qu’il ne peut se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise sans autorisation expresse du préfet de ce département. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, dès lors qu’il doit se rendre au lieu d’exercice de son travail et que les modalités de pointage ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées, faisant notamment valoir à l’audience qu’il travaille actuellement dans le domaine du bâtiment à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), il ne produit toutefois aucun document à l’appui de ses allégations et ne démontre donc pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint. Par suite, ce moyen doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence, ainsi que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. C… aux fins d’annulation et de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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