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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2202579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 16 octobre 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Dragone, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué :
* est entaché d’une erreur d’appréciation au motif qu’il n’a pas été en situation irrégulière pendant 10 ans dès lors qu’il a bénéficié d’un renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’en 2018 et que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
* est entaché d’une méconnaissance de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 18 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet :
— A titre principal, conteste chacun des moyens invoqués ;
— Subsidiairement, oppose le défaut de faits et de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton et les observations de Me Dragone pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1980, qui déclare être entré en France en 1990 dans le cadre d’un regroupement familial, était titulaire d’une carte de résident valable dix ans, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 11 août 2020 au 10 août 2021. Par une demande en date du 19 juillet, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté en date du 25 juillet 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, sur le fondement de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour temporaire () ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
3. Aux termes d’autre part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B fait valoir qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour malgré ses antécédents judiciaires, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’en toute hypothèse la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
5. Pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations judiciaires. Ainsi, il ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que M. B a été condamné le 28 janvier 2002 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Paris, le 21 juin 2002 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour rébellion par le tribunal correctionnel de Paris, le 28 janvier 2003 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Paris, le 19 novembre 2003 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fond, valeur ou bien par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 14 septembre 2004 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive) et rébellion par le tribunal correctionnel de Lisieux, le 11 avril 2005 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (tentative) par le tribunal correctionnel de Paris, le 3 février 2006, d’une part, à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, port prohibé d’une arme de catégorie 6, dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique, d’autre part, à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui par le tribunal correctionnel de Paris, le 31 mars 2008 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour évasion par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 19 janvier 2009 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 24 février 2010 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour vol à l’aide d’une effraction (récidive), usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Paris, le 2 mars 2010 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour évasion par la chambre des appels correctionnels de Paris, le 7 décembre 2011 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour rébellion (récidive), usage illicite de stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 27 juin 2012 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive de tentative), violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), vol à l’aide d’une effraction (récidive), violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (récidive) par le tribunal correctionnel de Paris, le 31 décembre 2012, d’une part, à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants (récidive), port prohibé d’une arme de catégorie 6, d’autre part, à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour évasion par violence, par la chambre des appels correctionnels de Paris, le 17 octobre 2018 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants (récidive), pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive de tentative), port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive) et à une amende de 150 euros pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui par le tribunal correctionnel de Paris. Le préfet du Var produit en outre un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionnant que M. B a fait l’objet en 2019 d’un signalement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en 2020 pour agression sexuelle et usage illicite de stupéfiants.
6. D’une part, si M. B justifie ses infractions par ses anciennes dépendances à l’alcool et aux stupéfiants et soutient qu’il a entrepris un travail de désintoxication, il ressort tant du nombre d’infractions commises par l’intéressé depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, que de la nature et la gravité de ces infractions qui ont trait à la fois à des violences contre des biens et contre des personnes et qui sont pour plusieurs d’entre elles commises en récidive, que M. B fait preuve d’un comportement infractionnel persistant constitutif d’une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, si M. B se prévaut de la circonstance qu’il réside sur le territoire français depuis 34 ans, que l’ensemble de sa famille réside sur le territoire français, et qu’il est marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que son mariage n’a été contracté que le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et il n’apporte aucun élément quant à la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec son épouse et avec sa famille. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’ancienneté d’une présence stable en France et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, alors qu’il a été incarcéré au total durant une dizaine d’années. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français. La commission du titre de séjour, réunie le 21 juin 2022, a au demeurant émis un avis défavorable à la demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but dans lequel il a été pris, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel ce dernier a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2202579
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