Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date des 2 et 28 octobre 2024 par lesquels le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé à des retenues sur son salaire pour absence de service fait, ensemble la décision du mois de mars 2025 rejetant son recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie au remboursement des retenues sur traitement perçues depuis octobre 2024 et de lui enjoindre d’y procéder ;
3°) à titre subsidiaire, de réviser le montant de sa dette dans la limite de la quotité saisissable.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ces décisions sont illégales dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas accompli son travail ;
- elles sont illégales dès lors que l’absence de service fait ne lui est pas imputable dans la mesure où il ne se trouvait pas dans une position régulière en raison de la carence de l’administration faute d’avoir établi une fiche de poste depuis son affectation en 2022 et faute d’avoir communiqué avec lui à compter du mois de mai 2024 ;
- elles sont illégales dès lors que les événement survenus à compter du 13 mai 2024 l’ont empêché de se rendre sur son lieu de travail compte tenu de la localisation de son habitation Faubourg Blanchot, à côté du quartier de Tuband, classé zone dangereuse, et de la présence de barrages de « Voisins vigilants », et qu’il a dû sécuriser sa famille et être présent pour ses proches dans le secteur de Nouméa, puis de Païta et, à compter de mi-juin 2024, de Houaïlou d’où il a été dans l’impossibilité de revenir en raison des blocages, tout en s’étant efforcé de répondre à des sollicitations ponctuelles faites par son employeur et la gendarmerie à Nouméa ;
- elles constituent une sanction déguisée et sont entachées de détournement de pouvoir ;
- il n’a pas été informé préalablement de la saisine opérée sur son traitement du mois d’octobre 2024 ;
- la compensation opérée n’est pas fondée au regard de l’article 1347-1 du code civil dès lors que la créance de l’administration n’était pas certaine et exigible du fait du recours gracieux formé contre les deux arrêtés ;
- la somme retenue est disproportionnée compte tenu de la période pendant laquelle il a été en télétravail et l’administration ne justifie pas du détail et de la méthode de calcul du montant retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- l’arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien 2ème grade relevant du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, a été affecté au sein de la direction de l’enseignement de Nouvelle-Calédonie (DENC). A compter du 13 mai 2024, date du début de la période des émeutes insurrectionnelles survenues en Nouvelle-Calédonie, il n’a pas repris son poste. Par deux arrêtés pris les 2 octobre et 28 octobre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé à des retenues sur son salaire pour absence de service fait, respectivement pour la période du 13 mai au 29 septembre 2024 puis du 30 septembre au 10 octobre 2024. M B… demande l’annulation de ces deux décisions et de celle rejetant implicitement son recours gracieux en date du 5 décembre 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 15 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération fixée par les textes statutaires les régissant ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à 1/30ème du traitement mensuel. / Les dispositions du présent article sont applicables à tous les bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ».
Il résulte de ces dispositions que l’absence de service fait donne lieu à une retenue dont le montant est égal au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement, en l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n’avait aucun service à accomplir.
Sur l’application en l’espèce :
En premier lieu, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
En l’espèce, si M. B… soutient que l’absence de service fait ne lui est pas imputable dès lors qu’il ne dispose pas de fiche de poste en bonne et due forme depuis 2022 et qu’il a été laissé à l’écart par son administration à compter du 13 mai 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il était en position régulière d’activité et il n’établit pas que l’emploi sur lequel il était affecté ne correspondrait pas à des fonctions effectives alors qu’il ne ressort pas des pièces, en tout état de cause, du dossier que son employeur l’aurait laissé à l’écart sans affectation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’absence de service fait ne lui est pas imputable dès lors que les événement survenus à compter du 13 mai 2024 l’ont empêché de se rendre sur son lieu de travail compte tenu de la localisation de son habitation Faubourg Blanchot, à côté du quartier de Tuband, classé zone dangereuse, et de la présence de barrages de « Voisins vigilants », et qu’il a dû sécuriser sa famille et être présent pour ses proches dans le secteur de Nouméa, puis de Païta et, à compter de mi-juin 2024, de Houaïlou d’où il a été dans l’impossibilité de revenir en raison des blocages, tout en s’étant efforcé de répondre à des sollicitations ponctuelles faites par son employeur et la gendarmerie à Nouméa. Toutefois, et pour difficiles qu’aient été le contexte et les déplacements lors des émeutes insurrectionnelles survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024, en particulier à Nouméa, le requérant ne justifie pas avoir alerté sa hiérarchie des problèmes de déplacements qu’il rencontrait en dépit de courriels adressés par celle-ci dès cette date ainsi que cela résulte notamment de celui du 24 juin 2024 de la cheffe du service des affaires administratives, financières et de la communication du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et n’a pas davantage répondu aux propositions de placement en télétravail. Il ressort en outre du courriel adressé en réponse le même jour par M. B…, que ce dernier a choisi par mesure de sécurité de se déplacer avec sa famille à Païta, dans la maison familiale, « depuis le début des événements le 13 du mois dernier ». Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la nécessité dans laquelle il a été de se déplacer avec sa famille à Païta ou à Houaïlou et des difficultés qui en ont résulté pour se rendre à ses lieux de travail, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait accompli son service sur les périodes concernées, notamment pas par la production d’un tableau dépourvu de toute référence. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les difficultés auxquelles le requérant a dû faire face auraient présenté un caractère si imprévisible et impérieux qu’elles pourraient valablement justifier son absence pour une aussi longue période, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de service fait ne lui est pas imputable.
En troisième lieu, une retenue pour absence de service fait n’est ni une sanction pécuniaire, ni une sanction disciplinaire mais simplement l’application d’une règle de comptabilité publique qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Si le requérant soutient que les retenues opérées constituent une sanction déguisée et sont entachées d’un détournement de pouvoir, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
En quatrième lieu, et en tout état de cause, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe n’exigeait que la saisine opérée sur le traitement de M. B… du mois d’octobre 2024 soit précédée de son information.
En cinquième lieu, l’administration s’est bornée à opérer des retenues pour absence de service fait sur les rémunérations normalement dues à M. B…, et n’a procédé à aucune compensation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette compensation est irrégulière dès lors que la créance n’était pas certaine et exigible en raison du recours gracieux formé le 6 décembre 2024 doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que le montant de la retenue opérée sur son traitement est erroné et disproportionné, les arrêtés attaqués prévoient que celle-ci est opérée selon la règle du 1/30ème indivisible prévue par l’article 1er de l’arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux applicable. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, et notamment que les montants retenus seraient erronés ou disproportionnés, et notamment qu’ils excèderaient la limite de quotité saisissable. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 2 octobre et 28 octobre 2024 attaqués, ni le remboursement de tout ou partie des retenues effectuées depuis le mois d’octobre 2024 sur sa rémunération. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
Le greffier,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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