Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 17 juil. 2025, n° 2402811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a mis fin à sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 5 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de l’admettre, de nouveau, au bénéfice de l’hébergement d’urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu de sa situation de détresse sociale ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par une décision du 9 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Grenier, représentant la requérante.
Une ordonnance du 25 avril 2025 a fixé la clôture d’instruction au 26 mai 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1988, demande au tribunal d’annuler la décision, en date du 24 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a mis fin à sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 5 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
5. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge sur le fondement des dispositions citées au point 3, ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressée s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles, ou de stipulations internationales applicables, et en renvoyant l’intéressée devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’absence de procédure contradictoire sont par suite inopérants et doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, pour mettre fin à la prise en charge de Mme B au titre du dispositif d’urgence institué par les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne répondait plus aux critères de vulnérabilité permettant de bénéficier d’un hébergement d’urgence au titre de ce dispositif. La décision attaquée indique également que la requérante peut bénéficier d’un hébergement et d’un accompagnement social dans la cadre du dispositif, lequel procure en tant que de besoin, outre un accompagnement social, une solution d’hébergement, dont il n’est pas démontré qu’elle serait de moindre qualité que l’abri de nuit auquel la décision attaquée met fin.
7. D’une part, il est constant que, déboutée de sa demande d’asile, Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. En raison de cette mesure d’éloignement demeurée pleinement exécutoire, elle n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence prévu au titre de la veille sociale instituée par les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, à moins qu’elle ne justifie de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge au titre de ce dispositif.
8. D’autre part, contrairement à ce que soutient Mme B -qui ne saurait se prévaloir, pour contester la décision attaquée, de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement définitive dont elle a fait l’objet- la décision attaquée lui propose une orientation vers un dispositif de prise en charge adapté à sa situation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui proposant une orientation vers le dispositif de préparation au retour (« DPAR »), le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En dernier lieu, si Mme B soutient qu’elle se trouve en situation de détresse sociale, sa fille mineure et elle-même étant privées de logement et de ressources, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à faire regarder l’intéressée comme présentant un état de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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