Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2504727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 14 novembre 2025 sous le n° 2504728, M. C… A…, représenté par Me Emole Essame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Suriname comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
le préfet de l’Oise s’est cru en situation de compétence liée ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dès lors, nonobstant son interpellation en 2015 et la condamnation pénale dont il a fait l’objet en 2022, qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu six enfants dont deux sont encore mineurs scolarisés en France et vivent au foyer familial à Nogent-sur-Oise, et qu’il entretient par ailleurs des relations avec sa famille installée en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
le préfet de l’Oise s’est cru en situation de compétence liée ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
le préfet de l’Oise s’est cru en situation de compétence liée ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2504727, M. C… A…, représenté par Me Emole Essame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au n° 32 rue du Dépôt à Nogent-sur-Oise (60180) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé en fait, notamment quant à sa situation familiale ;
le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, s’agissant en particulier de sa situation familiale ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamien né le 11 décembre 1973, déclare être entré sur le territoire français métropolitain en 2012. Par deux arrêtés du 22 août 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Suriname comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence à son domicile au n° 32 rue du Dépôt à Nogent-sur-Oise (60180) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504727 et 2504728 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués du 22 août 2025 :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu’ils contiennent ont été prises, sont suffisamment motivés, l’autorité administrative en particulier n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des arrêtés contestés ni des autres pièces des dossiers que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, que le préfet de l’Oise s’est cru en situation de compétence liée, il n’assortit cependant ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
En second lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant, qui déclare être entré en France en 1990 à l’âge de 17 ans sans toutefois établir la continuité de son séjour notamment depuis son arrivée sur le territoire métropolitain en 2012, est marié depuis 2002 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 avec laquelle il a eu six enfants dont deux sont encore mineurs, âgés de 14 et 16 ans, et vivent au foyer familial. Il ressort de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que M. A…, d’une part, a été condamné le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Rennes à quatre ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits d’agression et d’atteinte sexuelle sur une mineure âgée de treize ans, commis du 1er janvier au 31 décembre 2012, d’autre part, a été interpellé en 2015 pour des faits de menaces de mort réitérées envers sa fille. Eu égard à ces condamnation et interpellation, pour des faits dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité, M. A… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, nonobstant la production par le requérant d’une attestation non datée de sa fille B… par laquelle l’intéressée indique revenir sur ses déclarations et que son père ne l’a pas menacée de mort. Si M. A… fait également valoir qu’il s’emploie à se réinsérer dans la société française et à subvenir aux besoins de sa famille en ayant suivi des formations et en ayant notamment obtenu un baccalauréat professionnel lors de sa détention, en tout état de cause il ne justifie pas d’une intégration particulière, notamment professionnelle, dans la société française. Par ailleurs, la seule production d’une attestation du 6 novembre 2025 de son épouse indiquant que l’intéressé lui apporte une aide essentielle au quotidien pour la vie de famille, matériellement et moralement et que son soutien et sa présence sont indispensables à la stabilité et au fonctionnement du foyer, ne permet pas d’établir que sa présence auprès de son épouse et de ses deux enfants mineurs serait indispensable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard en particulier à la circonstance que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, M. A… n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité méconnaîtrait les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou, à supposer le moyen invoqué, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant soutient que son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision attaquée a été prise en conséquence du refus de sa demande de titre de séjour par laquelle il lui était loisible de faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 9 et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
En égard à ce qui a été dit au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tout état de cause pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état à la date de la décision attaquée, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Oise a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressé en précisant que l’intéressé ne justifie pas y avoir eu sa résidence habituelle et continue en France depuis son entrée en 1990 selon ses déclarations, les attaches familiales dont il y dispose en précisant que sa présence auprès d’elles n’est pas nécessaire, qu’il ne justifie d’aucune intégration dans la société française, que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables et a pris en compte par ailleurs la circonstance qu’au regard des faits ayant donné lieu à sa condamnation en 2022 et à son interpellation en 2015 sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Au regard de ces éléments non sérieusement contestés et compte tenu de la situation personnelle de M. A… telle qu’exposée au point 10 au regard des pièces du dossier, en particulier de la menace pour l’ordre public qu’il constitue, le requérant n’établit pas, nonobstant la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation, méconnaîtrait le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’établit en tout état de cause pas dans quelle mesure, pendant la durée de la mesure d’assignation attaquée, il serait empêché de résider avec son épouse et ses deux enfants à son domicile, où il a été assigné à résidence, dans des conditions telles que les stipulations précitées seraient méconnues. Par suite, eu égard par ailleurs à la situation personnelle de M. A… telle qu’exposée au point 10, les moyens invoqués doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 22 août 2025 du préfet de l’Oise présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2504727 et 2504728 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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