Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2208456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022, 18 décembre 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 31 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué, M. B… C… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 9 rue des écoles, représentés par Me Reina, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 055 21 043 26 P0 du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la décision implicite du 27 janvier 2022 de non-opposition à leur déclaration préalable, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de leur délivrer un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la délégation de signature n’a pas été publié au recueil des actes administratifs ;
- il est entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable dès lors que leurs observations du 30 mars 2022 n’ont pas été prises en compte ;
- les motifs de retrait sont infondés dès lors que le projet respecte les dispositions des articles UA 4 et UA 7 du règlement du PLU ;
- le motif de retrait tiré de l’absence de garantie de la parfaite sécurité des balcons ne pouvait être un motif de refus de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- M. C… ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
-la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Akacha, représentant les requérants, et de M. A…, représentant de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° DP 013 055 21 043 26 P0 du 14 avril 2022, le maire de la commune de Marseille a retiré la décision implicite du 27 janvier 2022 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 9 rue des écoles en vue de la réfection et de l’agrandissement des balcons de cet immeuble. M. C… et le syndicat des copropriétaires ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 13 août 2022. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il résulte du premier alinéa de l’article 15 et du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que du premier alinéa de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l’assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, ainsi qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.
Eu égard à ces éléments, la commune de Marseille ne peut ainsi utilement soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires en raison de l’absence de preuve d’habilitation pour agir en justice.
En second lieu, aucune disposition ni aucun texte n’interdit aux copropriétaires de former chacun en leur nom propre un recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, alors même que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble introduit également une action en justice. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. C…, agissant en son nom propre en tant que propriétaire dans l’immeuble en litige, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (…). » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Marseille a adressé une lettre au pétitionnaire indiquant son intention de procéder au retrait de la décision de non-opposition accordée tacitement le 18 mars 2022, notifiée le 24 mars 2022. Un délai, suffisant, de 10 jours était alors accordé au pétitionnaire pour présenter ses observations. Si celui-ci a bien adressé ses observations le 1er avril 2022, soit dans les délais impartis, l’arrêté attaqué vise « l’absence de réponse à la mise en demeure ». Cette mention ainsi que l’absence de modification des motifs de retrait révèlent que l’administration n’a pas tenu compte des observations du pétitionnaire. Si elle soutient que ce visa constituerait une simple erreur matérielle, elle ne l’établit pas en produisant des échanges de courriels qui ne peuvent en l’occurrence, eu égard à leur teneur, démontrer que ces observations auraient été prises en compte. En outre, la circonstance invoquée par la commune, tirée de ce que les arguments des requérants étaient connus et avaient été exposés dans le courriel de janvier 2022, est sans influence pour contester la privation de la garantie que constitue la possibilité de présenter des observations au cours de la procédure contradictoire mise en œuvre préalablement au retrait. Dans ces circonstances, les requérants, qui ont effectivement été privés d’une garantie, sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a ainsi été pris au terme d’une procédure irrégulière.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation du permis en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue des écoles sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision en litige a pour effet de faire renaître la décision de non-opposition tacite dont le syndicat était titulaire, et n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que le maire de la commune lui délivre le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2022 et la décision implicite de rejet du 13 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. C… et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 9 rue des écoles la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au syndicat des copropriétaires du 9 rue des écoles et à la Commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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