Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 20 décembre 2023 :
— ces décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entaché d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction été prononcée le 25 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 12 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né 13 septembre 1975, a sollicité, le 4 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 20 décembre 2024 pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme A C, cheffe de bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment s’agissant de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale, en particulier la circonstance que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle indique à tort que l’employeur de l’intéressé, la société DJA, n’a pas donné suite aux demandes de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de complétude de son dossier. Toutefois, M. B n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, que cette société aurait répondu au courriel de cette plateforme tendant à la communication de pièces complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient être entré en France en 2019 muni d’un visa long séjour et se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’il a notamment travaillé sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » de 2019 à 2022. Toutefois, s’il produit des bulletins de salaire émis par six employeurs différents sur les périodes de septembre à novembre 2019, janvier à juillet 2020, décembre 2021, mai et août 2022, et se prévaut de son emploi au sein de la société DJA en qualité de menuisier depuis le 6 novembre 2022, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il aurait tissé des liens personnels significatifs en France. Surtout, il ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans le pays dont il a la nationalité où il n’est pas contesté qu’il dispose de fortes attaches familiales, en la présence de son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501259
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