Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2302538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 17 février 2025 et 5 septembre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Kahil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable contre la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise l’informant d’un indu de RSA pour un montant de 9 328,11 euros et subsidiairement lui accorder la remise de cette somme ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 de la présidente du conseil départemental de l’Oise l’informant de son intention de lui infliger une amende de 2 425,31 euros ainsi que celle du 2 novembre 2023 lui infligeant cette amende ;
3°) d’enjoindre le rétablissement dans ses droits et reversement des sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision à l’origine de cette situation a été prise par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence, elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, d’une erreur de fait, de droit du fait de la méconnaissance de la possibilité de formuler des observationset d’une erreur manifeste d’appréciation, subséquemment, elle considère être recevable dans ses conclusions en annulation de la décision du 22 juin 2023, les sommes reçues n’étant pas constitutive d’un revenu ;
- elle est de bonne foi et, subsidiairement, demande la remise voire la modération des sommes dont le reversement est demandé, la fraude soutenue n’étant pas établie.
Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2024 et 13 mars 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête dont les conclusions dirigées contre les décisions des 1er février et 22 juin 2023 sont irrecevables.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II-Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 17 février 2025, Mme C… E…, représentée par Me Kahil, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis le 19 juin 2023 par la paierie départementale de l’Oise en vue du recouvrement d’un indu de RSA pour un montant de 9 328,11 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre portant demande de reversement de l’indu est irrégulier dès lors qu’il ne précise pas le motif, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées ;
- la décision à l’origine de cette situation a été prise par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence, elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est de bonne foi.
Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2024 et 13 mars 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire complémentaire du département de l’Oise, enregistré le 15 septembre 2025 et non communiqué.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy, les parties n’étant ni présentes ni representées, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme E… un indu de prestations familiales comprenant un indu de RSA pour les droits ouverts à compter du 1er juillet 2021. Le 4 avril 2023, l’intéressée a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu et a demandé la remise de sa dette. Par une décision du 19 juin 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté ces demandes et l’a informé de son intention de lui infliger une amende par décision du 22 juin 2023. Mme E… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de ces décisions, d’autre part, doit être regardée comme sollicitant la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2302538 et 2302765 présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre.
En ce qui concerne la décision de la CAF de l’Oise du 1er février 2023 :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En matière de RSA, l’exercice d’un recours contentieux relatif au bien-fondé de l’indu est subordonné à l’exercice d’un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée.
6. En l’espèce, si la requérante conteste notamment la décision initiale du 1er février 2023 lui notifiant l’indu litigieux, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que de telles conclusions sont irrecevables. La requête de Mme E… doit ainsi être regardée comme dirigée contre la décision du 19 juin 2023 se substituant à la décision implicite de rejet contre la décision du 1er février 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Oise demandant le reversement des sommes qu’elle considère comme indûment allouées.
7. Par conséquent, les moyens tirés de vices de forme invoqués à l’encontre de la décision du 1er février 2023, sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juin 2023 relative à l’amende susceptible d’être appliquée :
8. Le courrier en date du 22 juin 2023 de la présidente du département de l’Oise, dont Mme E… demande l’annulation, se borne toutefois à informer l’intéressée de l’existence d’une fraude et n’inflige pas, en tant que telle, une amende administrative, contrairement à ce que l’allocataire affirme mais se limite à l’informer de la possibilité d’infliger une amende. Dès lors, ce courrier ne constitue pas un acte décisoire et ne fait pas grief. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette prétendue décision du 22 juin 2023 sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 19 juin 2023 confirmant l’indu de RSA :
9. En premier lieu, la décision du 19 juin 2023 est signée par Mme D… A…, directrice adjointe de l’action sociale territoriale et de l’insertion, à laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a, par un arrêté du 27 février 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 332 bis de mars 2023, régulièrement donné délégation pour signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, en l’occurrence, Mme A… bénéficiaire d’une délégation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte en l’espèce du rapport d’enquête du 29 novembre 2022 que Mme E… a été informée de la possibilité pour l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales d’avoir recours à son droit de communication et des informations obtenues à l’issue de l’exercice de ce droit.
11. En troisième lieu, si Mme E… devait être regardée comme contestant l’absence de production de décompte de la créance mise à sa charge, il n’établit pas avoir sollicité la communication de celui-ci. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration, lorsqu’elle procède à la récupération de sommes indûment versées, d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul de l’indu. Le moyen tiré de l’absence de production de décompte de la créance doit donc être écarté. Cette décision du 19 juin 2023 précise la nature des sommes dont le reversement est demandé, la période concernée ainsi que le contexte de cette demande de reversement à savoir la perception, en cours de l’année 2021, d’un total de 264 961,58 euros en provenance de Groupama Gan Vie sans qu’il ait été justifié de la nature de cette perception, alors que dès le 29 novembre 2022, les résultats du rapport d’enquête d’un agent assermenté de la CAF lui avaient été communiqués, communication à laquelle la requérante n’a pas estimé devoir donner suite, et rappelés dans les courriers du département de l’Oise en date des 19 juin et 21 juillet 2023.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la présidente du département de l’Oise a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 328,31 euros pour la période de juillet 2021 à mai 2022.
En ce qui concerne celle du 2 novembre 2023 prononçant cette amende :
13. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-37 du code précité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
14. D’une part, il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
15. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles qu’une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
16. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme E… a, en cours de l’année 2021, perçu un total de 264 961,58 euros en provenance de Groupama Gan Vie, sans qu’il ait été justifié de la nature de cette perception qu’elle n’ait pas déclarée à la caisse d’allocations familiales pendant la période au titre de laquelle elle a perçu le RSA, soit de juillet 2021 à novembre 2022, alors qu’au regard de la nature, du montant et de la régularité de ces ressources, elle ne pouvait raisonnablement ignorer son obligation déclarative auprès des organismes sociaux et familiaux. L’intéressée n’a par ailleurs jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à soutenir qu’elle n’a jamais cherché à frauder sans assortir ses allégations de précisions ou pièces justificatives venant à leur soutien, l’intéressée doit être regardée en l’espèce comme ayant omis délibérément de déclarer des revenus ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Mme E… n’est donc pas fondée à soutenir que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende administrative qui lui a été infligée ne résulte pas d’une fraude. Par suite, et eu égard par ailleurs au montant de l’indu résultant de ces omissions de déclarations, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dont le montant a valablement pu être déterminé à partir des droits irrégulièrement acquis indépendamment des remboursements opérés par la suite.
Sur la régularité du titre n° 2023-4364 émis le 19 juin 2023 :
17. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
18. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 19 juin 2023 mentionne qu’il correspond à des indus de revenu de solidarité active et se réfère à la décision précédemment notifiée par courriers des 1er février et 19 juin 2023, que Mme E… produit d’ailleurs, et qui précise que le trop-perçu l’a été pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022. Par suite, Mme E… a été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le paiement par le titre exécutoire du 19 juin 2023 et son moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
19. Enfin, le titre exécutoire émis en vue du recouvrement d’indus de revenu de solidarité active, qui doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 citées au point 7 ci-dessus, n’entre pas dans le champ de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 de ce code qui s’appliquent aux seules décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2.
En ce qui concerne la demande de remise ou de modération de dette :
20. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
22. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 29 novembre 2022 produit en défense et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de prime d’activité litigieux qui a été notifié à Mme E… est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, l’intéressée ayant au cours de la période litigieuse omis de déclarer l’intégralité de ses revenus ou sommes perçues par elle. Ces omissions ont été réitérées, alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer l’ensemble de ses revenus. Par suite, et alors au demeurant que la commission de lutte contre la fraude a retenu l’existence d’une fraude, Mme E… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, par ailleurs non établie, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée dans une situation où il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement ou d’établir un échéancier. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme E… doivent être rejetées. Le cas échéant, il lui appartient, si elle s’y croit fondée de présenter cette demande d’échéancier auprès de l’administration.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige :
25. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse sont rejetées, les conclusions relatives aux frais liés au litige et au bénéfice des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Kahil et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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