Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 août 2024 en tant qu’il ne prend pas en compte le 6ème échelon dans le corps des contrôleurs de cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie de grade normal ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à la régularisation de l’arrêté du 2 août 2024.
M. A soutient que l’arrêté du 2 août 2024 mentionnant qu’il est contrôleur de grade normal au 5ème échelon dans le corps des contrôleurs de cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est entaché d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’il devait bénéficier d’un avancement au 6ème échelon à la date du 1er avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 357 du 27 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur de grade normal du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, a bénéficié d’un avancement au 5ème échelon de son corps à la date du 1er avril 2022. Il a sollicité et obtenu un détachement à compter du 1er octobre 2023 auprès du ministère de la justice pour exercer des fonctions au tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour une durée d’un an. Le 4 juillet 2024, il a sollicité sa réintégration auprès de son administration à partir du 1er octobre 2024 ainsi qu’une disponibilité d’une durée de trois années à partir de cette même date. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 août 2024, M. A a été réintégré dans son cadre d’origine et placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2024. Cet arrêté mentionnant qu’il est classé au 5ème échelon de son grade alors qu’il estime avoir accédé au 6ème échelon le 1er avril 2024, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 août 2024 en tant qu’il ne prend pas compte ce dernier échelon.
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 91 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « I- La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article 92 du même arrêté : « La disponibilité est prononcée par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 93 de cet arrêté : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas où le fonctionnaire, ayant épuisé ses droits aux congés de convalescence ou de longue durée pour maladie ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son service ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 42 de l’arrêté du 22 août 1953 : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de classe et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article 45 du même arrêté : « L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l’ancienneté ». Enfin, aux termes du 3 de l’article 45-1 de cet arrêté : « Chaque employeur complète chaque année une liste, par statut particulier et par corps, contenant les noms de tous les agents des cadres territoriaux dont l’évaluation lui revient et dont l’avancement d’échelon doit intervenir au cours de l’année N. / L’employeur devra préciser pour chacun des agents concernés l’option de la durée d’avancement. / A défaut, les agents concernés bénéficient d’un avancement à la durée moyenne. / L’ensemble des listes proposées par les employeurs sont ensuite soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente ».
4. En l’espèce, l’arrêté en litige du 2 août 2024 a pour seul objet de prononcer la mise en disponibilité pour convenances personnelles de M. A pour une durée de trois ans. Il ne saurait avoir pour objet ou pour effet de déterminer l’échelon de l’intéressé. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposée établie, que M. A serait titulaire du 6ème échelon, au grade normal, dans le corps des contrôleurs du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er avril 2024 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige comme sur les droits à l’avancement de l’intéressé, qui sont exclusivement régis par les dispositions des articles 42 et suivants de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et font l’objet d’une décision distincte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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