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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sultan demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- l’auteur des décisions attaquées n’avait pas compétence pour les signer.
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les articles L. 435-1 du et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour au motif qu’il n’avait pas respecté une précédente mesure d’éloignement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet en précisant que l’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à sa régularisation a entaché sa décision d’erreur de droit ;
- la décision méconnaît l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article R. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’est pas motivée au sens des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les observations de Me Sultan, avocate de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 18 août 1985, est entré en France le 25 décembre 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 9 août 2019 et 16 janvier 2020. Il a fait l’objet d’une mesure d‘éloignement le 3 mai 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Nancy. Le 30 septembre 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière de police des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour demander l’annulation de la décision en litige, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 25 décembre 2018, de son emploi sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 février 2024 en tant qu’employé polyvalent au sein de l’entreprise MCGS et de sa maîtrise de langue française. Toutefois, et alors que la durée de présence en France du requérant est principalement liée à la durée d’examen de sa demande d’asile et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a aucune attache sur le territoire français, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) /. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait que l’emploi de M. B… en tant qu’employé polyvalent au sein de l’entreprise MCGS qu’il occupe sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 février 2024, ne figure pas parmi les métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et listés par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il est constant que l’emploi occupé par M. B… ne figure pas sur la liste des métiers listés dans l’arrêté du 1er avril 2021 applicable au litige. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article
L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est postérieur à la décision en litige. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B… un titre de séjour au motif qu’il n’aurait pas respecter une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur le moyen propre à la décision fixant pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les mentions qui figurent à l’article 1er de l’arrêté attaqué, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin informe M. B… de la modalité de prise d’effet de l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de l’objet de cette mesure, sont, à les supposer inexactes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative informe l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. La seule circonstance qu’une telle information n’ait pas été effectuée lors de la notification de l’interdiction de retour sur le territoire français est toutefois sans incidence sur la légalité de ladite décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, l’absence d’information du requérant, au moment de la notification de l’interdiction de retour sur le territoire français, quant aux moyens par lesquels il peut établir l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la décision contestée comporte, au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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