Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2407890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme E… D…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- sont entachées d’un défaut de motivation.
Les décisions portant refus d’admission au titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
La décision portant refus d’admission au séjour :
- est entachée d’un vice de procédure le préfet n’ayant pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bachet, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne, née le 8 mai 1980, est entrée sur le territoire français le 23 mai 2018, muni d’un passeport algérien assorti d’un visa de court séjour valable du 6 mars 2018 au 1er septembre 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 novembre 2020. Le 21 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et la interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle, le préfet ayant notamment pris en compte la date et les conditions d’entrée en France de la requérante, les conditions de son séjour, ainsi que les éléments de sa situation personnelle, familiale et professionnelle portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’adopter à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… vivait irrégulièrement en France depuis six ans. Quatre de ses enfants, nés les 4 janvier 2007, 13 avril 2009, 8 octobre 2014 et 16 mars 2019, sont scolarisés, le cinquième étant né le 7 septembre 2024. Elle se prévaut de la présence régulière, sur le territoire national d’un de ses frères, chez lequel elle réside, et fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’un autre de ses frères aurait la nationalité française. Il est toutefois constant qu’elle s’est maintenue en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 mai 2021, qu’elle n’a donc pas exécutée, qu’elle ne dispose pas d’un logement, dès lors qu’elle vit chez son frère avec ses cinq enfants, qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu’à ses trente-cinq ans et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que ses cinq enfants retournent avec elle en Algérie, où les quatre aînés pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, ni la présence en France de deux de ses frères, ni la scolarisation de quatre de ses enfants, ni la circonstance qu’elle serait bénévole auprès de l’association MUSE depuis le mois de janvier 2021 ne sont de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Pour les mêmes motifs, Mme D… n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, ou que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, pour les motifs exposés précédemment, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… a D…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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