Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2508667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 juillet 2025, N° 2506836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506836 du 25 juillet 2025 enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Bernaille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernaille renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 4 février 2023 ;
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025 présenté pour le préfet du Val-de-Marne par Me Termeau postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant au 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 9 mars 2000, est entré en France en 2017 muni d’un visa court séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…).
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France en 2016, a épousé, le 4 février 2023, une ressortissante française. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de cette relation ni aucun élément permettant d’apprécier la réalité de leur communauté de vie. En outre, si le requérant, qui est par ailleurs sans charge de famille, soutient que ses liens avec la France sont intenses, anciens, et stables, il ne justifie d’aucune intégration à la société française autre que par son mariage, et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie. De plus, la décision litigieuse n’a, en tout état de cause, pas nécessairement pour effet de séparer durablement M. C… de son épouse, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français depuis son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ».
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que retient le préfet du Val-de-Marne dans son arrêté du 14 mai 2025, M. C… est entré sur le territoire français muni d’un visa court séjour valable du 27 décembre 2016 au 27 février 2017. Toutefois, à l’expiration de ce document, le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par ailleurs, l’arrêté précise que M. C… s’est déclaré marié sans en apporter la preuve, qu’il est sans charge de famille, qu’il déclare avoir un oncle sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou vivent ses grands-parents. Enfin, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 18 novembre 2024, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Val-de-Marne, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
10. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
12. Contrairement à ce que soutient M. C…, pour refuser de lui octroyer un délai volontaire de départ, le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, mais sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. M. C… soutient qu’un retour forcé en Tunisie violerait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précités doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Mayotte
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Mariage ·
- Avis ·
- Établissement recevant ·
- Monument historique
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Établissement scolaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Zone géographique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Nuisances sonores ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- Usage
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Casier judiciaire ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.