Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne s’est pas présenté à ses services pour enregistrer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. M. B soutient qu’il s’est présenté le 28 octobre 2024 à la préfecture du Val-d’Oise afin de solliciter un titre de séjour et qu’il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne mentionne pas la date de sa convocation et ne produit aucun justificatif en ce sens, se soit effectivement rendu au guichet de la préfecture du Val-d’Oise pour y déposer sa demande.
5. Dès lors, le requérant, qui ne démontre pas s’être présenté en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas davantage de l’existence d’une décision, même verbale, lui opposant un refus d’enregistrement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B sont dirigées contre une décision inexistante et, partant, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502113
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