Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2325216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 7 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Mariage Frères, représentée par Me de Biasi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07510316V0022M022 du 2 mai 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ainsi que les avis défavorables du préfet de région et de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux dirigés contre le refus de permis de construire et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant refus de permis de construire est entaché d’incompétence ;
- la demande de permis n’avait pas à faire l’objet d’un avis conforme du préfet de police ni à contenir la pièce PC39, dès lors que l’aménagement intérieur du projet n’est pas connu et que le permis sollicité n’aurait eu aucune portée au regard de la réglementation relative aux établissements recevant du public ; en outre, le projet avait déjà reçu un avis favorable au titre de cette réglementation et bénéficiait de dérogations relatives à l’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, qui ne pouvaient être remises en cause à l’occasion de l’examen d’une demande de permis de construire modificatif ; en tout état de cause, ce motif ne pouvait fonder un refus sans lui avoir adressé au préalable une demande de pièce complémentaire ;
- l’avis défavorable du préfet de région, tenant à ce que le caractère élargi du perron porterait atteinte à l’intérêt historique du bâtiment, est entaché d’erreur d’appréciation et remet en cause les droits acquis au titre du permis initialement délivré ; l’illégalité de cet avis a pour conséquence l’illégalité du refus, la circonstance que la maire de Paris se trouverait en situation de compétence liée étant sans incidence à cet égard ;
- l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France est illégal dès lors qu’il consiste en réalité en une demande de pièces complémentaires, qui ne peut fonder à elle seule un refus et qui aurait dû lui être adressée ; en tout état de cause, cet architecte disposait des éléments lui permettant de se prononcer ; l’illégalité de cet avis a pour conséquence l’illégalité du refus, la circonstance que la maire de Paris se trouverait en situation de compétence liée étant sans incidence à cet égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 11 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du préfet de région et de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble les décisions de rejet des recours administratifs formés à leur encontre, sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la société Mariage Frères a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Benaloun, pour la SCI Mariage Frères.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mariage Frères est propriétaire de l’hôtel de Vigny, un bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques et situé 10 rue du parc royal (75003). Le 3 avril 2017, elle a obtenu un permis de construire en vue de la réhabilitation de ce bâtiment, puis un premier permis modificatif le 3 décembre 2018. Le 3 octobre 2022, elle a sollicité un second permis modificatif, portant notamment sur « La limitation du perron aux trois travées centrales, pour être à l’échelle de la cour et réalisé en pierre dito les existants. » Par un arrêté du 2 mai 2023, pris après avis du préfet de police, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de l’architecte des Bâtiments de France, la maire de Paris a refusé la délivrance de ce permis de construire. La société a formé des recours administratifs devant le préfet de région et la maire de Paris, réceptionnés le 26 juin 2023 et qui, en l’absence de réponse, ont tous deux été implicitement rejetés. Par la présente requête, la SCI Mariage Frères conclut à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 et des avis défavorables du préfet de région et de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs.
Sur la recevabilité :
2. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des avis défavorables du préfet de région et de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble le rejet de ses recours administratifs à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, qui figurait anciennement à l’article L. 111-8 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » et l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dossiers qui doivent être produits, conformément à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, ont pour seul objet de vérifier la conformité du projet à la législation relative aux établissements recevant du public. Dès lors que, l’aménagement intérieur d’un tel établissement n’étant pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis délivré ne tiendra pas lieu d’autorisation à ce titre, l’autorité administrative ne peut légalement se fonder, pour refuser la délivrance d’un permis, sur la circonstance que les pièces prévues à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme n’ont pas été produites à l’appui de la demande. Par suite, le motif de refus opposé par la maire de Paris à la SCI Mariage Frères, tiré de ce qu’en l’absence de la pièce PC39, correspondant au dossier mentionné au a de cet article, le permis sollicité ne pouvait être délivré, est entaché d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-27 du code du patrimoine : « « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. »
6. Le 25 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de donner son accord au projet présenté par la SCI Mariage Frères, au double motif que le dessin du perron élargi reste à justifier au regard de l’histoire et des caractéristiques de l’édifice et que sont à transmettre au service chargé des monuments historiques une vue d’insertion en façade du conduit ZAG et la fiche technique de la trappe de désenfumage en toiture. Par la suite, les échanges entre le maître d’œuvre du projet et les services de la direction régionale des affaires culturelles se sont poursuivis et, le 5 avril 2023, la conservatrice des monuments historiques en charge du dossier a indiqué par courrier électronique que le conduit et la trappe de désenfumage convenaient. La SCI soutient que le motif tiré de ce que le perron serait trop large au regard de l’histoire et des caractéristiques de l’édifice, qui au terme de cet échange justifie désormais seul l’avis négatif du préfet de région en tant qu’il fonde la décision portant refus de délivrance d’un permis de construire en cause, est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que d’une part, la façade principale de l’hôtel de Vigny comporte, dans sa partie centrale, trois travées. Dans l’état du bâtiment antérieur au projet, celle du milieu était dotée d’une porte-fenêtre donnant sur un perron, tandis que les deux autres comportaient seulement une fenêtre. Le projet présenté par la SCI Mariage Frères consiste à transformer les deux fenêtres en portes-fenêtres et élargir le perron en conservant son dessin, afin qu’il desserve les trois portes-fenêtres. D’autre part, l’hôtel de Vigny, édifié au début du dix-huitième siècle, a été remanié à de nombreuses reprises, et le dessin initial du perron, à supposer même qu’il soit connu, ne ressort pas des pièces du dossier. En particulier, du début du vingtième siècle à la rénovation conduite par le ministère de la culture à partir de 1982, la façade en cause était percée, sur la largeur de la travée centrale, par une porte charretière permettant l’accès à la seconde cour, dénuée de perron. En revanche, les deux travées l’entourant étaient chacune desservie par des emmarchements latéraux, formant perron. Enfin, le permis initial, accordé le 3 avril 2017, l’avait été sur le fondement d’un avis du préfet de région du 12 janvier 2017, favorable avec prescription et qui indiquait notamment : « Le perron sur cour et la marquise seront limités aux trois travées centrales, pour être à l’échelle de la cour ». Il résulte de ce qui précède que le dessin d’un perron élargi aux trois travées centrales de la façade principale est suffisamment justifié au regard de l’histoire et des caractéristiques de l’édifice, et que l’avis du préfet de région est entaché d’erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur(…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » et son article L. 632-2 dispose que : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. »
9. L’architecte des Bâtiments de France a donné un avis défavorable, auquel s’est substitué l’avis du préfet de région, qui doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de l’avis initial, fondé sur les circonstances que n’étaient pas précisées graphiquement les modifications proposées aux intérieurs de l’hôtel de Vigny, protégés au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, ni si la construction proposée dans le jardin était posée ou fixée au sol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, les éléments d’intérêt historique ne sont pas modifiés par la demande de permis modificatif, qui porte presque exclusivement sur les extérieurs du bâtiment, et que, d’autre part, le kiosque installé dans le jardin n’est pas fixé au sol. Dans ces conditions, les motifs énoncés par l’architecte des Bâtiments de France sont entachés d’erreur d’appréciation et la maire de Paris ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis sollicité sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les trois motifs de refus opposés par la maire de Paris sont illégaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa légalité externe, l’arrêté du 2 mai 2023, ensemble le rejet implicite du recours gracieux dirigé à son encontre, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
12. Il en résulte qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer à la SCI Mariage Frères le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 de la maire de Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer à la SCI Mariage Frères le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la SCI Mariage Frères la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mariage Frères et à la Ville de Paris. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. A… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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